Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le groupement européen d'intérêts économiques (GEIE) Jet Club Eagle Express a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, ainsi que des pénalités et majorations correspondantes. Par un jugement n° 2200314 du 23 février 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, le GEIE Jet Club Eagle Express, représenté par Me David, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 février 2024 du tribunal administratif de Pau ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, ainsi que des pénalités et majorations correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - s'agissant de la procédure d'imposition, elle est irrégulière dès lors que les documents ont été envoyés à une adresse erronée, ce qui l'a privé d'une garantie procédurale ; - s'agissant du bien-fondé de l'imposition, il a édité des factures rectificatives qui annulent et remplacent les précédentes sans la mention de la taxe sur la valeur ajoutée ; l'encaissement des sommes toutes taxes comprises justifient que les sociétés ont payé sans application de la taxe sur la valeur ajoutée ; - les livraisons intra-communautaires sont exonérées de taxe sur le chiffre d'affaires ; - la non déduction de taxe sur le chiffre d'affaires par les acquéreuses attestent de la non application de la taxe sur la valeur ajoutée ; - l'article 283-3 du code général des impôts vise les factures erronées ; - la sanction de 80 % pour manœuvres frauduleuses n'est pas justifiée et elle ne peut s'appliquer ni pour la méconnaissance des obligations déclaratives, ni pour le comportement du contribuable durant les opérations de contrôle. Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2024, le ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caroline Gaillard, - et les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le groupement européen d'intérêts économiques (GEIE) Jet Club Eagle Express a pour activité l'organisation, dans le cadre des activités économiques de ses membres, des transports en avion privé en France et à l'étranger. En 2018, il a fait l'objet d'un examen de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 27 juillet 2016 au 31 janvier 2018, à l'issue duquel l'administration lui a notifié, par une proposition de rectification du 12 juin 2018, son intention de l'assujettir à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 résultant du défaut de déclaration et de reversement à l'Etat de la taxe sur la valeur ajoutée collectée lors de la cession d'un aéronef en copropriété. Ces rappels ont été assortis, outre des intérêts de retard, de la pénalité pour manœuvres frauduleuses. Le GEIE Jet Club Eagle Express a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 ainsi que des pénalités correspondantes. Il relève appel du jugement du 23 février 2024 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". 3. Le GEIE Jet Club Eagle Express soutient que la procédure est entachée d'irrégularité dès lors que les courriers de l'administration ont donné lieu à un mauvais adressage. Il résulte toutefois de l'instruction que la proposition de rectification du 12 juin 2018 a été réceptionnée le 13 juin 2018 par le groupement qui a produit des observations le 7 août 2018. Si la lettre contenant la réponse à sa réclamation préalable en date du 17 décembre 2021 mentionnait une adresse comportant le nom d'un bâtiment erroné, elle a été retournée au service avec la mention " pli avisé non réclamé ", ce qui démontre un adressage correct à la société. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité sur ce point doit être écarté. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la charge de la preuve : 4. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) ". 5. Il est constant que le groupement requérant n'a pas formulé d'observations sur la proposition de rectification qui lui a été notifiée le 13 juin 2018 dans le délai de trente jours qui lui avait été imparti. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il lui revient de prouver le caractère exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. En ce qui concerne le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée : 6. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire. (...) IV. 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment la cession ou la concession de biens meubles incorporels, le fait de s'obliger à ne pas faire ou à tolérer un acte ou une situation, les opérations de façon, les travaux immobiliers et l'exécution des obligations du fiduciaire, sont considérés comme des prestations de services ". Aux termes de l'article 269 du même code : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.