Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 mai 2020 par laquelle le directeur territorial de l'Office national des forêts (ONF) pour la région du Grand Est l'a placé en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 3 octobre 2019 et la décision du 10 février 2021 par laquelle le directeur général de l'ONF l'a radié des cadres pour abandon de poste. Par un jugement n° 2101853, 2101904 du 19 octobre 2022, le tribunal administratif a annulé la décision du 10 février 2021, enjoint à l'ONF de procéder à la réintégration de M. A... et à la reconstitution de sa carrière et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un arrêt nos 22NC03184, 23NC00036 du 28 mai 2024, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur les appels de M. A... et de l'ONF, annulé ce jugement en tant qu'il rejette la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 2020 du directeur territorial de l'ONF pour la région Grand Est, annulé cette décision et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 juillet et 29 octobre 2024 et le 23 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ONF demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et rejeter l'appel de M. A... ; 3°) de mettre à la charge de M. A..., la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi du 22 avril 1905 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury et Maître, avocat de l'Office national des forêts et à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. A... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 avril 2026, présentée par l'Office national des forêts ; Considérant ce qui suit :
- Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le directeur territorial de l'Office national des forêts (ONF) pour la région Grand Est, par une décision du 28 mai 2020, constatant que M. A..., technicien supérieur forestier, ne s'est jamais présenté sur le poste auquel il a été affecté le 1er octobre 2018, l'a placé rétroactivement de manière continue en congé de maladie du 2 octobre 2018 au 2 octobre 2019 et a prononcé sa mise en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 3 octobre
- Par un arrêté du 10 février 2021, constatant que M. A... ne s'est pas présenté aux rendez-vous avec l'expert médical auxquels il a été convoqué par le comité médical afin d'évaluer son aptitude à reprendre son activité, le directeur général de l'ONF l'a radié des cadres pour abandon de poste. Par un jugement du 19 octobre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 10 février 2021 et rejeté le surplus de la demande de M. A..., tendant notamment à l'annulation de la décision du 28 mai
- L'ONF se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 mai 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif en tant qu'il rejette la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 2020, annulé cette décision et rejeté le surplus des conclusions des parties.
- En premier lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors applicable et dont les dispositions sont désormais reprises aux articles L. 822-1 et suivants du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 35 (...) ". Aux termes de l'article 51 de cette même loi : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. (...) / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 (...) ". Pour l'application des dispositions précitée, la période de douze mois consécutifs doit s'entendre des douze mois précédant immédiatement la date à laquelle la situation de l'agent est appréciée, sans qu'il y ait lieu de la prolonger pour tenir compter des périodes pendant lesquelles l'agent s'est trouvé dans une position statutaire excluant qu'il effectue son service et qu'il perçoive une rémunération
- Si, comme l'a relevé la cour administrative d'appel, M. A... se prévaut de diverses circonstances dont il soutient qu'elles auraient eu pour effet d'interrompre très ponctuellement à plusieurs reprises le décompte de son congé maladie entre le 2 octobre 2018 et le 9 octobre 2019, notamment, outre les samedis, dimanches et jours fériés, de jours qu'il aurait demandés à titre de congé sans qu'ils aient été validés par son employeur ainsi que de jours où il se serait associé à des mots d'ordre de grève, c'est cependant en entachant son appréciation des faits de dénaturation que la cour administrative d'appel a retenu que de telles circonstances avaient pu, dans les circonstances de l'espèce, faire obstacle à ce que M. A... puisse être légalement placé en disponibilité d'office à compter du 3 octobre 2019, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis qu'il n'avait au cours de cette période jamais repris effectivement son activité.
- En second lieu, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.
- En confirmant l'annulation de l'arrêté du 10 février 2021 prononçant la radiation des cadres de M. A..., dès lors que celui-ci ne peut être regardé comme ayant abandonné son poste, au motif, non argué de dénaturation, qu'il avait justifié de ses absences aux rendez-vous médicaux qui lui ont été fixés par l'expert médical en vue de permettre au comité médical de se prononcer sur sa capacité à reprendre ses fonctions alors qu'il était placé en disponibilité d'office pour raisons de santé, la cour n'a en tout état de cause entaché son arrêt ni d'erreur de droit ni d'inexacte qualification juridique des faits.
- Il résulte de tout ce qui précède que l'ONF est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il annule la décision du 28 mai 2020 par laquelle le directeur territorial de l'ONF pour la région du Grand Est a placé M. A... en disponibilité d'office pour raisons de santé.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
- En premier lieu, aux termes d'un arrêté n° 2007-11 du 2 janvier 2007, le directeur général de l'ONF a donné délégation de pouvoir aux directeurs territoriaux pour décider, notamment, des mises en disponibilité d'office pour raisons de santé. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que cet arrêté a été publié au bulletin officiel de l'ONF. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
- En second lieu, M. A... reprend en appel le moyen tiré de ce qu'il n'a pas été mis en mesure de prendre connaissance de son dossier préalablement à la décision contestée du 28 mai 2020, en méconnaissance des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice
- Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg au point 7 de son jugement.
- Il résulte de ce qui précède, ainsi que de ce qui a été dit au point 3, que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 19 octobre 2022 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 28 mai 2020 du directeur territorial de l'ONF pour la région Grand Est.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme de 3000 euros à verser à l'ONF au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas partie à la présente instance. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 28 mai 2024 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé en tant qu'il annule la décision du 28 mai 2020 du directeur territorial de l'Office national des forêts pour la région Grand Est. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... devant la cour administrative d'appel de Nancy tendant à l'annulation du jugement du 19 octobre 2022 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 2020 du directeur territorial de l'Office national des forêts pour la région Grand Est sont rejetées. Article 3 : M. A... versera à l'Office national des forêts la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'Office national des forêts et à M. B... A.... Délibéré à l'issue de la séance du 26 mars 2026 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 24 avril
- Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Ségolène Cavaliere Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson