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Conseil d'État, 5ème chambre, 510882

Vu la procédure suivante : Mme D... B... et M. C... A... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, en premier lieu, d'enjoindre à l'Etat d'ordonner la fermeture temporaire de l'établissement " La Caserne ", situé à Groisy (Haute-Savoie) sur une parcelle mitoyenne de celle de la maison d'habitation dont ils sont propriétaires, compte tenu de l'absence d'étude d'impact des nuisances sonores, en deuxième lieu, d'obliger la société La Caserne à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser et, au besoin, de faire procéder d'office à l'exécution des mesures prescrites, enfin, de suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l'utilisation des objets et dispositifs, la réalisation des travaux, des opérations ou des aménagements ou l'exercice des activités liés à la diffusion de musique amplifiée et, en tout état de cause, d'enjoindre à l'Etat de suspendre l'utilisation des dispositifs de diffusion de sons amplifiés. Par une ordonnance n° 2512084 du 3 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés le 18 décembre 2025 et les 5 janvier et 2 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... et M. A... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Buk Lament, Robillot, avocat de Mme B... et de M. A.... Considérant ce qui suit :

  1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble que Mme B... et M. A... sont propriétaires d'une maison d'habitation à Groisy (Haute-Savoie) sur une parcelle mitoyenne de celle sur laquelle se situe l'établissement La Caserne, exerçant les activités de restaurant, bar, bowling, établissement de nuit et salle de jeux. Mme B... et M. A... se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du 3 décembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à l'édiction de diverses mesures tendant à la cessation des nuisances imputées à cet établissement.
  2. Les mentions devant obligatoirement figurer sur les ordonnances rendues sur le fondement des dispositions du code de justice administrative sont déterminées par l'article R. 742-2 de ce code, qui dispose que : " Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application ". Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif que la préfète de la Haute-Savoie a produit le 2 décembre 2025 un mémoire en défense concluant au rejet de la requête de Mme B... et M. A... et de leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Faute de faire état de ces conclusions dans ses visas ou dans sa motivation, l'ordonnance attaquée méconnaît les exigences de l'article R. 742-2 du code de justice administrative précité et est, pour ce motif, entachée d'irrégularité. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme B... et M. A... sont fondés à en demander l'annulation.
  3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par Mme B... et M. A..., en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
  4. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.
  5. Il résulte de l'instruction que les demandes présentées par Mme B... et M. A..., sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tendent à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'ordonner la fermeture provisoire de l'établissement La Caserne, situé sur une parcelle mitoyenne de celle où se situe leur maison d'habitation, d'obliger son exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser et, au besoin, de faire procéder d'office à l'exécution des mesures prescrites, et d'ordonner la suspension de certaines activités, fonctionnement d'installations et utilisation de matériel par cet exploitant. Il s'ensuit que les effets des mesures demandées pourraient être obtenus par la procédure de référé régie par l'article L. 521-1 du même code. Par suite, conformément à ce qui a été dit au point 4, ces mesures ne sont pas de celles que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut ordonner.
  6. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme B... et M. A..., présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée, ainsi que, par suite, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 3 décembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mme B... et M. A... devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B... et M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme D... B... et M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 26 mars 2026 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 24 avril
  7. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Jean-Dominique Langlais Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.