Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ou, à titre subsidiaire, d'abroger cet arrêté. Par un jugement n° 2509600 du 16 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, a enjoint à tout préfet territorialement compétent de mettre fin sans délai au signalement de M. A... dans le système d'information Schengen et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces, enregistrées le 16 octobre 2025 et le 3 mars 2026, ces dernières n'ayant pas été communiquées, M. A..., représenté par Me Pierot, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 16 septembre 2025 en tant qu'il rejette les conclusions de sa demande dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 28 février 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt C-636/23 et C-637/23 du 1er août 2025, l'annulation de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire emporte nécessairement l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 10 février 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mars 2026 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 1er août 2025 C-636/23 et C-637/23 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fombeur, - et les observations de Me Pierot, avocat de M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant afghan, né le 3 octobre 2004, déclare être entré en France en 2023. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 juillet 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 novembre 2024. Par un arrêté du 28 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourrait être exécutée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement du 16 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en tant seulement qu'il porte refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français durant une durée de deux ans. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A..., déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Aucune urgence ne justifie que soit prononcée, en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. L'article L. 113-1 du code de justice administrative dispose : " Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai ". 4. D'une part, aux termes de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " Les États membres prennent une décision de retour à l'encontre de tout ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5 ". L'article 7 de la même directive, intitulé " Départ volontaire ", prévoit, à ses paragraphes 1 et 4 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. (...) / 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ". L'article 8 de la directive 2008/115, intitulé " Éloignement ", dispose, à ses paragraphes 1 et 2 : " 1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n'a été accordé pour un départ volontaire conformément à l'article 7, paragraphe 4, ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l'article 7. / 2. Si un État membre a accordé un délai de départ volontaire conformément à l'article 7, la décision de retour ne peut être exécutée qu'après expiration de ce délai, à moins que, au cours de celui-ci, un risque visé à l'article 7, paragraphe 4, apparaisse ". L'article 11 de cette directive, intitulé " Interdiction d'entrée ", prévoit, à son paragraphe 1 : " Les décisions de retour sont assorties d'une interdiction d'entrée : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.