Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C... et A... B... ont demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 ainsi que des intérêts et pénalités correspondants. Par un jugement n° 2401846 du 20 mai 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. et Mme B..., représentés par Me Virginie de Couessin, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de leur accorder le bénéfice du sursis de paiement en application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la somme de 80 000 euros versée à l'EURL Clara l'a été dans le but de reprendre les locaux qui lui étaient loués afin d'y réaliser des travaux avant la remise en location de l'immeuble, de sorte qu'elle constitue une indemnité d'éviction ; - les travaux réalisés qui ont consisté en une mise aux normes étaient nécessaires pour proposer le bien à la location. Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère, - et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B..., qui sont propriétaires d'un local situé 19 rue du Vieux Palais à Rouen, ont déduit de leurs revenus fonciers déclarés au titre de l'année 2016, une somme de 80 000 euros. En réponse à la demande de renseignement adressée par l'administration, M. et Mme B... ont indiqué que cette somme correspondait à une indemnité d'éviction versée lors de l'acquisition en 2016 du fonds de commerce que l'EURL Clara, placée en liquidation judiciaire, exploitait dans leur local donné en location par un bail du 24 mai 2011. 2. Par une proposition de rectification du 19 janvier 2018, l'administration, après avoir remis en cause la qualification d'indemnité d'éviction, a procédé à la réintégration de la somme de 80 000 euros dans les revenus fonciers déclarés par M. et Mme B... et les a assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, assorties des intérêts et des majorations correspondants, d'un montant total de 49 655 euros, qui ont été mise en recouvrement le 31 octobre 2020. 3. Leur réclamation ayant été rejetée, M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Rouen de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 ainsi que des intérêts et pénalités correspondants. Ils relèvent appel du jugement du 20 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Sur le bien-fondé des impositions : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 145-14 du code de commerce : " Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. / Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ". Aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Aux termes de l'article 31 de ce même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.