CAA de LYON, 4ème chambre, 24LY02520
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure L'Office public de l'habitat de Saône-et-Loire (Opac Saône-et-Loire) a demandé au tribunal administratif de Dijon :
1°) de condamner la société Axa France Iard, à lui verser la somme de 360 606,97 euros TTC en réparation des préjudices résultant des désordres affectant cinq ascenseurs de son parc immobilier locatif ;
2°) de mettre à la charge de la société Axa France Iard le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Axa France Iard a présenté des appels en garantie à l'encontre des sociétés Chambaud Architectes, Ascaudit, Technique et construction-TECO, Projelec, C3B, TK Elevator France, Otis, Koné et Dekra Industrial.
La société Dekra Industrial a présenté des appels en garantie à l'encontre des sociétés Chambaud Architectes, Ascaudit, Technique et construction-TECO, Projelec, C3B, Thyssenkrupp, Otis et Koné.
La société Technique et construction-TECO a présenté des appels en garantie à l'encontre des sociétés Chambaud Architectes, Ascaudit, Projelec, C3B, TK Elevator France, Otis, Koné et Dekra Industrial.
La société Otis a présenté des appels en garantie à l'encontre des sociétés Chambaud Architectes, Ascaudit, Technique et construction-TECO, C3B, Thyssenkrupp, Koné et Dekra Industrial.
La société C3B a présenté des appels en garantie à l'encontre des sociétés Chambaud Architectes, Ascaudit, Technique et construction-TECO, Projelec, Otis, Koné et Dekra Industrial.
La société TK Elevator France, venant aux droits de la société Thyssenkrupp, a présenté des appels en garantie à l'encontre des sociétés Chambaud Architectes, Ascaudit, Technique et construction-TECO, Projelec, C3B, Otis, Koné et Dekra Industrial.
La SARL Ascaudit a présenté des appels en garantie à l'encontre des sociétés Chambaud Architectes, Technique et construction-TECO, Projelec, C3B, Thyssenkrupp, Otis, Koné et Dekra Industrial.
Par un premier jugement avant-dire droit du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Dijon a :
1°) ordonné l'organisation d'une expertise contradictoire en présence, d'une part, de l'Opac Saône-et-Loire ainsi que de son assureur dommages-ouvrage, la société Axa France Iard, et, d'autre part, de la société Chambaud Architectes, de la société Ascaudit, de la société TECO, de la société Projelec, de la société C3B, de la société TK Elevator France, de la société Otis, de la société Koné et de la société Dekra Industrial afin de déterminer l'ampleur et la nature des désordres ;
2°) donné acte à l'Opac Saône-et-Loire du désistement d'instance de ses conclusions tendant à la condamnation de la société Axa France Iard à l'indemniser des préjudices résultant du désordre affectant l'ascenseur situé à Montceau-les-Mines ;
3°) prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de l'Opac Saône-et-Loire tendant à la condamnation de la société Axa France Iard au titre de l'indemnisation des préjudices résultant du désordre affectant l'ascenseur situé à La Clayette ;
4°) rejeté les conclusions présentées par la société TK Elevator France contre la société C3B comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Par un second jugement avant dire droit du 21 novembre 2022, les opérations d'expertise ont été étendues à la société Ravoyard, à la société Cibetanche et à la STTP.
L'Opac Saône-et-Loire a alors demandé au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner in solidum la société Axa France Iard, la société Chambaud Architectes, la société Ascaudit, la société Ravoyard, la société Cibetanche, la société TK Elevator France, la société C3B et la société Dekra Industrial à lui verser une somme totale de 479 329,88 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, au titre des désordres survenus pour cinq ascenseurs de son parc locatif ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la société Axa France Iard, de la société Chambaud Architectes, de la société Ascaudit, de la société Ravoyard, de la société Cibetanche, de la société TK Elevator France, de la société C3B et de la société Dekra Industrial les dépens de l'instance, ainsi que le versement d'une somme de 18 248,77 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Axa France Iard a présenté des appels en garantie à l'encontre des sociétés Chambaud Architectes, Ascaudit, C3B, Ravoyard, TK Elevator France, Cibetanche et Dekra Industrial.
La société Dekra Industrial a présenté des appels en garantie à l'encontre des sociétés Chambaud Architectes, Ascaudit et Tk Elevator France.
La société C3B a présenté des appels en garantie à l'encontre des sociétés Chambaud Architectes, Ascaudit, TECO, Projelec, Dekra Industrial, Otis et Koné.
La société Chambaud Architectes a présenté des appels en garantie à l'encontre des sociétés Ascaudit, Ravoyard, Cibetanche, TK Elevator France, C3B et Dekra Industrial.
Par jugement n° 1903660 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Dijon a :
1°) condamné in solidum les sociétés Chambaud Architectes, la société Ascaudit et la société C3B à verser à l'Opac Saône-et-Loire une somme de 268 952,44 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024, au titre des ascenseurs G9, G10, C05 et C22 situés à Gueugnon et à Chalon-sur-Saône ;
2°) condamné in solidum les sociétés Chambaud Architectes, la société Ascaudit et la société C3B à verser à l'Opac Saône-et-Loire une somme de 64 842,67 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024 au titre de l'ascenseur LCG situé à La Clayette ;
3°) condamné in solidum les sociétés Chambaud Architectes, la société Ascaudit et la société C3B à verser à la société Axa France Iard une somme de 12 513,66 euros au titre de l'ascenseur LCG situé à La Clayette ;
4°) mis les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 17 942,93 euros, à la charge définitive de l'Opac Saône-et-Loire, à hauteur de 1 105,28 euros, de la société Chambaud Architectes à hauteur de 8 763,33 euros, de la société Ascaudit à hauteur de 2 153,15 euros et de la société C3B à hauteur de 5 921,17 euros ;
5°) mis à la charge de la société Chambaud Architectes une somme de 2 602 euros à verser à l'Opac Saône-et-Loire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) mis à la charge de la société Ascaudit une somme de 640 euros à verser à l'Opac Saône-et-Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
7°) mis à la charge de la société C3B une somme de 1 758 euros à verser à l'Opac Saône-et-Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
8°) condamné les sociétés C3B et Ascaudit à garantir la société Chambaud Architectes à hauteur respectivement de 34,74 % et de 12,63 % des condamnations prononcées à son encontre à l'article 1er ;
9°) condamné les sociétés C3B et Chambaud Architectes à garantir la société Ascaudit à hauteur respectivement de 34,74 % et de 52,63 % des condamnations prononcées à son encontre à l'article 1er ;
10°) condamné les sociétés Chambaud Architectes et Ascaudit à garantir la société C3B à hauteur respectivement de 52,63 % et de 12,63 % des condamnations prononcées à son encontre à l'article 1er ;
11°) condamné les sociétés C3B et Ascaudit à garantir la société Chambaud Architectes à hauteur respectivement de 36,67 % et de 13,33 % des condamnations prononcées à son encontre aux articles 2 et 3 ;
12°) condamné les sociétés C3B et Chambaud Architectes à garantir la société Ascaudit à hauteur respectivement de 36,67 % et de 50 % des condamnations prononcées à son encontre aux articles 2 et 3 ;
13°) condamné les sociétés Chambaud Architectes et Ascaudit à garantir la société C3B à hauteur respectivement de 50 % et de 13,33 % des condamnations prononcées à son encontre aux articles 2 et 3 ;
14°) rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître l'action en garantie présentée par la société Axa France Iard ;
15°) rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 septembre 2024, le 27 février 2025 et le 17 avril 2025, la société Chambaud Architectes, représentée par Me Salles (SELARL Exone Droit Public), demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par l'Opac Saône-et-Loire à son encontre devant le tribunal administratif de Dijon ;
2°) subsidiairement, de réformer ce jugement, en condamnant les sociétés C3B, Dekra Industrial et Ascaudit à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l'Opac Saône-et-Loire la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Par mémoire enregistré le 1er décembre 2024, la société Dekra Industrial, représentée par Me Loctin, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :
1°) subsidiairement, de condamner in solidum les sociétés Chambaud Architectes, Ascaudit et TK Elevator France à la garantir de toute condamnation ;
2°) de mettre à la charge de la société Chambaud Architectes la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que :
Par mémoires enregistrés le 6 décembre 2024, le 11 avril 2025 et le 21 mai 2025 (non communiqué), l'Opac Saône-et-Loire, représenté par Me Balas (SELARL Balas Metral et associés), conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Chambaud Architectes la somme de 5 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par mémoires enregistrés le 15 avril 2025 et le 10 juillet 2025 (non communiqué), la société Socotec Smart Solutions, représentée par Me Lambert, conclut au rejet de la requête et de toute demande de condamnation, et demande à la cour :
1°) subsidiairement, en cas de condamnation prononcée à son encontre au-delà des conclusions de l'expertise, de condamner les sociétés Chambaud Architectes, Ravoyard, Cibetanche, TK Elevator France, C3S et Dekra Industrial à la garantir ;
2°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par mémoire enregistré le 22 mai 2025, la société TK Elevator France, représentée par Me Thiebault, conclut au rejet de la requête et des conclusions d'appel provoqué présentées à son encontre et demande à la cour de mettre à la charge des parties qui ont présenté des conclusions d'appel provoqué à son encontre la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que les moyens soulevés à l'appui des conclusions d'appel provoqué présentées à son encontre ne sont pas fondés.
Par mémoire enregistré le 5 juin 2025, la société Cibetanche, représentée par Me Pilati (SELARL Maurin Pilati Associés), conclut au rejet des conclusions d'appel provoqué présentées à son encontre par la société Ascaudit et demande à la cour de mettre à la charge de celle-ci la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que les moyens soulevés à l'appui des conclusions d'appel provoqué présentées à son encontre ne sont pas fondés.
Par mémoire enregistré le 8 août 2025, la société C3B, représentée par Me Charlemagne (SELAS BCC Avocats), conclut au rejet de la requête et demande à la cour :
1°) de réformer le jugement, en limitant la part de responsabilité laissée à sa charge à 26 % et en réduisant la condamnation prononcée à son encontre de 4 410 euros ;
2°) de mettre à la charge de la société Chambaud Architectes la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Par courriers du 6 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour est susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions d'appel provoqué, dans l'hypothèse où la situation de leurs auteurs ne serait pas aggravée à l'issue de l'examen de l'appel principal.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Enfin, la société Dekra Inspection, depuis devenue Dekra Industrial, a été chargée du contrôle technique. Les travaux de cette première tranche ont été réceptionnés en 2014. A compter du mois de décembre 2017, des pannes ont été constatées notamment sur cinq appareils, à Gueugnon (G 9 et G 10), à La Clayette (LCG) et à Chalon-sur-Saône (C 22 et C 05). L'Opac Saône-et-Loire a alors saisi le tribunal administratif de Dijon afin d'obtenir la condamnation de son assureur, la société Axa France Iard, à prendre en charge le préfinancement des travaux de reprise de ces désordres. Par un premier jugement avant dire droit du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Dijon a ordonné la réalisation d'une expertise, opérations ensuite étendues à d'autres opérateurs par jugement avant-dire droit du 21 novembre 2022.
L'expert a remis son rapport le 30 octobre 2023. L'Opac Saône-et-Loire a alors demandé au tribunal de condamner in solidum la société Axa France Iard, la société Chambaud Architectes, la société Ascaudit, la société Ravoyard, la société Cibetanche, la société TK Elevator France, la société C3B et la société Dekra Industrial à l'indemniser des préjudices subis en raison de ces désordres. Statuant sur ce recours et les différents appels en garantie présentés par les autres parties, le tribunal a, par un jugement du 4 juillet 2024, notamment condamné in solidum les sociétés Chambaud Architectes, la société Ascaudit et la société C3B à verser, d'une part, à l'Opac Saône-et-Loire une somme de 268 952,44 euros au titre des ascenseurs G9, G10, C05 et C22, et à se garantir chacune d'elles à hauteur respectivement de 52,63 %, 12,63 % et 34,74 %, et, d'autre part, au titre de l'ascenseur LCG situé à La Clayette, une somme de 64 842,67 euros à verser à l'Opac Saône-et-Loire et une somme de 12 513,66 euros à verser à la société Axa France Iard, en se garantissant chacune d'elles à hauteur respectivement de 50 %, 13,33 % et 36,67 %.
La société Chambaud Architectes, qui n'a pas repris devant la cour ses conclusions à l'encontre des sociétés Ravoyard, Cibetanche et TK Elevator France, doit être regardée comme relevant appel de ce jugement, en ce qu'il l'a condamnée à l'égard de l'Opac Saône-et-Loire et n'a pas condamné les sociétés C3B, Ascaudit et Dekra Industrial à la garantir intégralement de cette condamnation. La société C3B en demande en outre la réformation, pour limiter la part de responsabilité laissée à sa charge à 26 % et réduire la condamnation prononcée à son encontre de 4 410 euros. Les sociétés Dekra Industrial et Socotec Smart Solutions ont présenté des conclusions d'appel incident et provoqué, à titre subsidiaire uniquement.
Sur la régularité du jugement :
Sur le fond du litige :
En ce qui concerne l'appel principal de la société Chambaud Architectes :
S'agissant du caractère décennal des désordres :
S'agissant de l'imputabilité de ces désordres à la société Chambaud Architectes :
S'agissant de la faute du maître d'ouvrage :
Par ailleurs, la circonstance que le maître d'ouvrage soit intervenu pour tenter de pallier à la stagnation d'eau en fond de fosse, y compris par l'instauration d'une pompe inadaptée, n'est pas davantage à l'origine de la présence de cette eau et, plus généralement, de l'humidité présente à l'intérieur des cages d'ascenseur, seules causes des défaillances constatées. Il en est de même de l'intervention du maître d'ouvrage en fond de fosse, dès lors que l'installation d'une fosse étanche incombait contractuellement à l'entreprise en charge du gros œuvre et qu'il n'est pas établi que cette intervention ait aggravé le préjudice subi. Par suite, la société Chambaud Architectes n'est pas fondée à demander que la part de responsabilité ainsi laissée à la charge du maître d'ouvrage soit fixée au-delà des 5 % et 10 % retenus par les premiers juges.
S'agissant du montant de la réparation due :
S'agissant du partage de responsabilité :
L'annexe A de ce décret prévoit, s'agissant de la mission LE " relative à la solidité des existants ", que : " Les aléas techniques à la prévention desquels le contrôle technique contribue au titre de la mission LE sont ceux qui, découlant de la réalisation des ouvrages et éléments d'équipement neufs, sont susceptibles de compromettre, dans les constructions achevées, la solidité des parties anciennes de l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage fournit au contrôleur technique les renseignements et documents se rapportant aux ouvrages existants tels que constats des lieux et résultats des études de diagnostic effectuées. Le contrôleur technique effectue un contrôle visuel se rapportant à l'objet de sa mission et limité à l'examen de l'état apparent des existants concernés par les travaux.
En l'absence de communication du résultat d'études de diagnostic, au sens de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée et des textes pris pour son application, et de l'état des lieux, le contrôleur technique ne peut prendre en compte, dans l'exercice de sa mission, que les éléments résultant de l'examen visuel de l'état apparent des existants ".
Par ailleurs, la société Chambaud Architectes ne conteste pas que le recours à des tôles anti-gouttes, qui auraient pu limiter l'humidité au sein des cages d'ascenseur, n'a pas été requis par les documents contractuels élaborés par la maîtrise d'œuvre. S'agissant, en revanche, de l'absence de déversoirs en toiture et de pissettes à certains paliers, il n'est pas contesté que ceux-ci avaient été prévus par les marchés de travaux, notamment par l'article 8.2.6 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) n° 8 " couverture - étanchéité ". De même, si l'expert a constaté que l'armoire électrique installée n'était pas protégée contre les intempéries, ces marchés, notamment le CCTP n° 10 " ascenseurs ", exigeaient l'installation d'équipements étanches.
Enfin, en vertu de l'article 4.2.4.2 du CCTP n°4 " gros œuvre ", la cuve se devait également d'être étanche. Ces causes sont, pour leur part, imputables à des inexécutions par les entrepreneurs de leurs obligations contractuelles, lesquelles n'ont toutefois été nullement relevées par la maîtrise d'œuvre dans l'exercice de sa mission de direction de travaux, principalement à la charge de la société Chambaud Architectes d'après la répartition des honoraires annexée à l'acte d'engagement du groupement de maîtrise d'œuvre. Enfin, ni le défaut de grille anti-oiseaux, ni l'inadaptation de la pompe installée en fond de fosse ne sont à l'origine des désordres, comme indiqué au point 9. Il résulte ainsi de ce qui précède que les désordres trouvent leur origine tant dans des inexécutions contractuelles des entrepreneurs, que dans des vices de conception et des manquements du groupement de maîtrise d'œuvre dans sa mission de direction de l'exécution des travaux.
Eu égard à l'importance des manquements ainsi imputables au groupement de maîtrise d'œuvre, la société Chambaud Architectes n'est pas fondée à demander que les obligations de garantie mises à la charge de la société C3B, fixées par les premiers juges à, respectivement, 34,74 % pour les préjudices liés aux ascenseurs G9, G10, C05 et C22 et à 36,67 % pour ceux liés à l'ascenseur LCG, soient rehaussées.
En ce qui concerne les conclusions de la société C3B :
Sur les frais liés au litige :
DÉCIDE :
Article 1er : La condamnation in solidum prononcée par l'article 1er du jugement n° 1903660 du tribunal administratif de Dijon du 4 juillet 2024 est ramenée de 268 952,44 euros à 263 634,60 euros.
Article 2 : La condamnation in solidum prononcée par l'article 2 du jugement n° 1903660 du tribunal administratif de Dijon du 4 juillet 2024 est ramenée de 64 842,67 euros à 63 686,91 euros.
Article 3 : Le jugement n° 1903660 du tribunal administratif de Dijon du 4 juillet 2024 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 et 2 du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Chambaud Architectes, à l'Office public de l'habitat de Saône-et-Loire, à la société Dekra Industrial, à la société Socotec Smart Solutions, à la société C3B, à la société Tk Elevator France, à la société Ravoyard et à la société Cibetanche.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre, Mme Vinet, présidente-assesseure, Mme Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure, S. CorvellecLe président, Ph. Arbarétaz La greffière, F. Bossoutrot La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 24LY02520