CAA de LYON, 5ème chambre, 25LY00161
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement.
Par un jugement n° 2301613 du 10 décembre 2024, le tribunal a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 janvier et 14 avril 2025, la société Francano Industries, représentée par Me Forzinetti, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. C... ;
3°) de mettre à la charge de M. C..., outre les entiers dépens, le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Par des mémoires enregistrés les 1er avril 2025 et 21 janvier 2026, ce dernier non communiqué, M. B... C..., représenté par Me Mendel (SCP Mendel-Vogue et associés), conclut au rejet de la requête et qu'outre les entiers dépens, une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Francano Industries sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Francano Industries ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2026, le ministre du travail et des solidarités demande à la cour d'annuler le jugement du 10 décembre 2024.
Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. ".
Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l'employeur n'a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, menée tant au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national, dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.
C..., qui est alors resté dans les effectifs de l'entreprise. Saisi d'une seconde demande d'autorisation de licenciement en mars 2023, l'inspecteur du travail, après avoir constaté l'absence de possibilité de reclassement, a accordé l'autorisation sollicitée. L'employeur de M. C... n'était pas tenu de lui proposer de nouveau le poste d'administration des ventes qu'il lui avait antérieurement soumis, en vain. Ainsi que l'inspecteur du travail l'a constaté, et comme cela ressort tant des organigrammes des sociétés Anodel, Francano industries et OBR holding, qui constituent les seules sociétés du groupe, que du livre des entrées et sorties du personnel de la société Anodel, de la liste des salariés présents au sein de la société Francano Industries en février 2023 et du courrier du 21 février 2023 de la société Anodel, aucune possibilité de reclassement n'existait ni au sein de l'entreprise, ni au sein du groupe.
Le poste de comptable occupé par Mme A..., apparaissant sur l'ancien organigramme de la société Francano Industries, qui suppose au demeurant des compétences différentes de celles détenues par M. C..., n'a jamais été à pourvoir, ce poste ayant été transféré de la société Francano Industries à la société OBR, holding du groupe. Si l'ancien poste de directeur production et maintenance de M. C... a, après sa déclaration d'inaptitude, été scindé entre un poste de responsable de production et un poste de responsable maintenance, il n'apparaît pas que M. C... aurait été apte a occupé l'un ou l'autre de ces deux postes. Par ailleurs, et alors que le médecin avait conclu dans son second avis du 23 janvier 2020 à une inaptitude totale sur son ancien poste, ce qui supposait que celui-ci ne pouvait être adapté à sa situation, il n'apparait pas que les tâches administratives dévolues à ce poste, bien que présentées de façon distincte dans la fiche de poste correspondante, pouvaient être scindées des fonctions opérationnelles du poste et constituer à elles-seules un poste autonome qui aurait dû être proposé à M.
C.... Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'entre la date où l'inaptitude médicale de M. C... a été constatée et la décision du 14 avril 2023 de l'inspecteur du travail, un poste, compatible avec l'état de santé de M. C... et adapté à son profil, ait été disponible dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel elle appartient, au besoin après adaptation ou transformation. Par suite, l'inspecteur du travail a pu, sans erreur d'appréciation, décider d'autoriser le licenciement de M. C... après avoir constaté que, dans les circonstances de l'espèce, son reclassement était impossible et que l'entreprise devait être regardée comme ayant satisfait à son obligation de recherche de reclassement.
Ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler l'autorisation de licenciement.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 10 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : M. C... versera à la société Francano Industries une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Francano Industries est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Francano Industries, au ministre du travail et des solidarités et à M. B... C....
Délibéré après l'audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure, A. Duguit-LarcherLe président, V-M. Picard La greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 25LY00161 dm