← France

Conseil d'État, 4ème chambre, 510043

Vu les procédures suivantes : Le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. A... B... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 9 mai 2023, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trois ans, dont deux ans assortis du sursis. Par une décision du 31 juillet 2025, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. B... contre cette décision. 1° Sous le n° 510043, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre et 31 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 511205, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 décembre 2025 et 10 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, en application de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision du 31 juillet 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins ; 2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Caroline Azar, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. B... et à la SCP Guérin-Gougeon, avocat du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins ; Considérant ce qui suit :

  1. Le pourvoi par lequel M. B... demande l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 31 juillet 2025 et la requête par laquelle il demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision sont dirigés contre la même décision. Il y a lieu d'y statuer par une même décision.
  2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. "
  3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. B... soutient qu'elle est entachée : - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient à son égard un manquement au devoir de moralité pour s'être comporté de manière inappropriée avec deux patientes en se fondant sur les seules déclarations de ces dernières qui n'étaient corroborées par aucun élément concret et en regardant les faits dénoncés comme répétitifs et concordants ; - d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient que le seul retard de paiement d'une dette fiscale est constitutif d'un manquement au devoir de moralité.
  4. Il soutient, en outre, que la sanction infligée est hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.
  5. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
  6. Le pourvoi formé par M. B... contre la décision du 31 juillet 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
  7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros à verser au conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. B... à l'encontre du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins qui n'est pas, dans l'instance enregistrée sous le n° 511205, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi n° 510043 de M. B... n'est pas admis. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 31 juillet 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins. Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.