Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 1er décembre 2025 et le 22 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2025 par lequel la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes l'a déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, son premier et son septième protocole additionnels ; - le code électoral, notamment ses articles L. 199, L. 340 et L. 341 ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale, notamment son article 471 ; - le jugement du 25 septembre 2025 de la 32eme chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit :
- Il résulte de l'instruction que, par un jugement du 25 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a condamné M. A... B... à une peine d'inéligibilité pour une durée de cinq ans avec exécution provisoire. Par un arrêté du 13 novembre 2025, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes a, sur le fondement des articles L. 199, L. 340 et L. 341 du code électoral, déclaré M. B... démissionnaire d'office de son mandat de conseiller régional d'Auvergne-Rhône-Alpes. M. B... demande au Conseil d'Etat l'annulation de cet arrêté.
- D'une part, aux termes de l'article L. 341 du code électoral : " Tout conseiller régional qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article L. 340 ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du représentant de l'Etat dans la région, sauf recours au Conseil d'Etat dans les dix jours de la notification. Lorsqu'un conseiller régional est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'arrêté du représentant de l'Etat dans la région n'est pas suspensif ". Le dernier alinéa de l'article L. 340 de ce code rend, notamment, l'article L. 199 du même code applicable à l'élection des conseillers régionaux. Aux termes de cet article L. 199 du code électoral : " Sont inéligibles les personnes désignées à l'article L. 6 et celles privées de leur droit d'éligibilité par décision judiciaire en application des lois qui autorisent cette privation ".
- D'autre part, aux termes du quatrième alinéa de l'article 471 du code de procédure pénale : " Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision ". En vertu des articles 131-10 et 131-26 du code pénal, l'interdiction de tout ou partie des droits civiques, parmi lesquels l'éligibilité, peut être prononcée à titre de peine complémentaire lorsque la loi le prévoit.
- En premier lieu, il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que le préfet est tenu de déclarer démissionnaire d'office un conseiller régional privé de son droit d'éligibilité par décision judiciaire postérieure à son élection, non seulement en cas de condamnation à une peine d'inéligibilité devenue définitive, mais aussi lorsqu'une telle condamnation est assortie par le juge pénal de l'exécution provisoire. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 341 du code électoral seraient inapplicables au cas où un conseiller régional a été condamné à une peine d'inéligibilité assortie de l'exécution provisoire doit être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes du deuxième paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. " Aux termes du premier paragraphe de l'article 2 du septième protocole additionnel à cette convention : " Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation ". Le moyen tiré de ce que les dispositions des articles L. 341, L. 340 et L. 199 du code électoral méconnaîtraient ces stipulations ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors que ces dispositions n'ont pas pour objet et n'ont pas pour effet d'infliger une sanction pénale, ni au demeurant de trancher une contestation sur des droits et obligations de caractère civil, mais se bornent à tirer les conséquences nécessaires d'une inéligibilité sur la poursuite d'un mandat en cours.
- En dernier lieu, aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". Aux termes de l'article 3 du premier protocole additionnel à cette convention : " Les Hautes Parties contractantes s'engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif ". Ces dernières stipulations n'étant pas applicables aux élections pour la désignation des membres des conseils régionaux, faute pour celles-ci de pouvoir être regardées, eu égard aux compétences des régions en France, comme portant sur le choix du " corps législatif ", et celles de l'article 13 ne garantissant l'existence en droit interne d'un recours que pour se prévaloir des seuls droits et libertés garantis par cette convention, le moyen tiré de ce que les dispositions des articles L. 341, L. 340 et L. 199 du code électoral méconnaîtraient celles de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2025 par lequel la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes l'a déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller régional d'Auvergne-Rhône-Alpes. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes. Délibéré à l'issue de la séance du 2 avril 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur. Rendu le 29 avril
- Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Paul Levasseur La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova