Vu les procédures suivantes : Le médecin-conseil, directeur régional du service de contrôle médical de Guyane, a porté plainte contre M. A... B... devant la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 15 novembre 2023, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B... la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de six mois, intégralement assortie du sursis. Par une décision du 2 octobre 2025, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, sur appel du médecin-conseil, directeur régional du service de contrôle médical de Guyane et réformant la décision de première instance, infligé à M. B... la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de deux ans, dont six mois assortis du sursis, et dit que cette sanction serait exécutée, pour la partie non assortie du sursis, à compter du 1er janvier
- 1° Sous le numéro 510641, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 décembre 2025 et le 28 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du médecin-conseil, directeur régional du service de contrôle médical de Guyane ; 3°) de mettre à la charge du médecin conseil, directeur régional du service de contrôle médical de Guyane, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le numéro 511990, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrée le 28 janvier 2026 et 11 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de mettre à la charge du directeur régional du service de contrôle médical de Guyane la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Camille Belloc, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. B... et à la SELAS Froger et Zajdela, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de Guyane ; Considérant ce qui suit :
- Le pourvoi par lequel M. B... demande l'annulation de la décision du 2 octobre 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
- Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 3 Pour demander l'annulation de la décision du 2 octobre 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'il attaque, M. B... soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit en ce qu'elle se fonde, pour prononcer une sanction à son encontre, sur ses observations écrites au cours de l'instruction alors qu'il n'avait pas été préalablement informé de son droit de se taire ; - de méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire en ce qu'elle retient le grief tiré de ce qu'il aurait réalisé des cotations irrégulières d'actes de nature à faire bénéficier le praticien ou son patient d'avantages indus alors qu'il n'avait pas été préalablement mis à même de présenter sa défense sur ce grief ; - d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle retient qu'il a méconnu l'article R. 4127-221 du code de la santé publique à raison de cotations irrégulières alors que ces cotations n'étaient pas de nature à procurer aux patients un avantage matériel injustifié ou illicite ; - de méconnaissance du principe de responsabilité personnelle et d'erreur de droit en ce qu'elle inclut dans les soins qu'elle a regardés comme constitutifs de manquements à ses obligations déontologiques des soins réalisés non pas par lui mais par des remplaçants ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'elle retient la méconnaissance des articles R. 4127-202, R. 4127-203 et R. 4127-204 du code de la santé publique, sans citer le contenu de ces dispositions ni préciser les faits qu'elle estime constitutifs de leur violation ; - d'erreur de droit en ce que la décision ne tient pas compte, pour déterminer le quantum de la sanction, du temps écoulé entre les manquements reprochés et le prononcé de la sanction. Il soutient, en outre, que la sanction prononcée est hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.
- Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
- Le pourvoi formé par M. B... contre la décision du 2 octobre 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. B... à l'encontre du médecin-conseil, directeur régional du service de contrôle médical de la Guyane, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la caisse générale de sécurité sociale de Guyane. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n'est pas admis. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 2 octobre 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Article 3 : Les conclusions présentées, d'une part, par M. B..., d'autre part, par la caisse générale de sécurité sociale de Guyane au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la caisse générale de sécurité sociale de Guyane. Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.