Vu les procédures suivantes : La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône et le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Bouches-du-Rhône ont porté plainte contre M. A... B... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 18 septembre 2024, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B... la sanction de l'interdiction permanente de donner des soins aux assurés sociaux et l'a condamné à rembourser à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 165 095 euros. Par une décision du 18 novembre 2025, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, sur appel de M. B..., annulé cette décision, infligé à ce dernier la sanction de l'interdiction permanente de donner des soins aux assurés sociaux à compter du 1er février 2026 et l'a condamné à rembourser à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 157 213 euros. 1° Sous le n° 511132, par un pourvoi, enregistré le 29 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Bouches-du-Rhône et de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 511139, par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision du 18 novembre 2025 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ; 2°) de mettre à la charge du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Bouches-du-Rhône et de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. B... et à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.