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Conseil d'État, 4ème chambre, 511132

Vu les procédures suivantes : La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône et le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Bouches-du-Rhône ont porté plainte contre M. A... B... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 18 septembre 2024, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B... la sanction de l'interdiction permanente de donner des soins aux assurés sociaux et l'a condamné à rembourser à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 165 095 euros. Par une décision du 18 novembre 2025, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, sur appel de M. B..., annulé cette décision, infligé à ce dernier la sanction de l'interdiction permanente de donner des soins aux assurés sociaux à compter du 1er février 2026 et l'a condamné à rembourser à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 157 213 euros. 1° Sous le n° 511132, par un pourvoi, enregistré le 29 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Bouches-du-Rhône et de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 511139, par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision du 18 novembre 2025 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ; 2°) de mettre à la charge du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Bouches-du-Rhône et de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. B... et à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; Considérant ce qui suit :

  1. Le pourvoi par lequel M. B... demande l'annulation de la décision du 18 novembre 2025 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision sont dirigés contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
  2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. "
  3. Pour demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'il attaque, M. B... soutient qu'elle est entachée de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient qu'il aurait dispensé des soins non conformes aux données acquises de la science et de nature à mettre en danger la santé des patients. Il soutient, en outre, que la sanction prononcée est hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.
  4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
  5. Le pourvoi formé par M. B... contre la décision du 18 novembre 2025 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
  6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. B.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Bouches-du-Rhône et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n'est pas admis. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 511139 de M. B... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 18 novembre 2025 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Article 3 : Les conclusions présentées, d'une part, par M. B... et, d'autre part, par le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Bouches-du-Rhône et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.