Vu la procédure suivante : Mme D... B... a porté plainte contre Mme A... C... devant le conseil départemental des Alpes Maritimes de l'ordre des médecins qui a transmis sa plainte, sans s'y associer, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'ordre des médecins. Par une décision du 14 mars 2023, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme C... la sanction de l'avertissement. Par une décision du 18 décembre 2025, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, d'une part, rejeté l'appel formé par Mme C... contre cette décision et, d'autre part, sur appel de Mme B..., infligé à Mme C... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant six mois dont trois mois assortis du sursis. Par une requête, enregistrée le 6 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... demande au Conseil d'Etat d'ordonner, en application de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme C... ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. "
- D'une part, l'exécution de la décision du 18 décembre 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, qui interdit à Mme C... l'exercice de la médecine pendant six mois dont trois mois assortis du sursis, risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables.
- D'autre part, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée de dénaturation et, par suite, d'erreur de qualification juridique en ce qu'elle retient que Mme C... ne tenait pas à jour de dossier médical pour sa patiente et a, ainsi, commis un manquement déontologique paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle attaquée, l'infirmation de la solution qu'elle retient.
- Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de surseoir à l'exécution de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 18 décembre
- D E C I D E : -------------- Article 1er : Il est sursis à l'exécution de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 18 décembre 2025, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de Mme C... tendant à son annulation. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... C... et à Mme D... B.... Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins et au conseil départemental des Alpes Maritimes de l'ordre des médecins.