Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler d'une part, la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident longue durée UE et, d'autre part, la décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale ". Par un jugement n° 2414199 du 13 mars 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur les demandes de carte de résident longue durée UE et de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " présentées par M. B.... Procédure devant la Cour : Par une requête, des pièces et un mémoire en réplique enregistrés les 26 mai et 15 septembre 2025 et 8 avril 2026, M. B..., représenté par Me Semak, demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 2414199 du 13 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil, a partiellement fait droit à ses demandes en annulant les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis, en enjoignant au réexamen de ses demandes dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, et en rejetant le surplus de sa demande ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident longue durée UE dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont méconnu l'office du juge de l'excès de pouvoir en n'examinant pas prioritairement les moyens qui, étant fondés, auraient été de nature à justifier le prononcé de l'injonction demandée de délivrer soit une carte de résident soit une carte de séjour pluriannuelle ; En ce qui concerne la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident longue durée UE : - elle méconnaît l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision implicite de refus renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " : - elle méconnaît les articles L. 433-1 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2026 le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la requête est devenue sans objet dès lors que M. B... a obtenu le 31 décembre 2025, la délivrance d'une carte de résident valable jusqu'au 30 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.