Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I- Par une requête enregistrée sous le n° 2509165, M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Melun de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de sa remise aux autorités portugaises et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans et de mettre fin à la mesure de surveillance dont il fait l'objet. II- Par une requête enregistrée sous le n° 2509199 M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise a retiré l'arrêté du 28 juin 2025 par lequel il a décidé de sa remise aux autorités portugaises et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2509165, 2509199 du 10 juillet 2025 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2509165 et rejeté la demande enregistrée sous le n° 2509199. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. C... représenté par Me Gonidec, demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 2509165, 2509199 du 10 juillet 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun en ce qu'il rejette la demande d'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'annuler la décision implicite du préfet du Val-d'Oise en date du 30 juin 2025 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; à titre subsidiaire, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le magistrat désigné a commis une erreur de fait dans l'application des dispositions des article L. 611-1 1 et L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen ; - elle est entachée d'erreur de fait et méconnaît le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose d'un titre de séjour portugais lui permettant de séjourner en France ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il dispose d'un titre de séjour portugais en cours de validité ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'inscription dans le système d'information Schengen : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été transmise au préfet du Val-d'Oise qui n'a produit aucune observation. Par une décision du 25 février 2026, le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle formée par M. C.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ; - le règlement (UE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Boizot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A... C..., ressortissant algérien né en 1985, demande, par une requête enregistrée sous le n° 2509165, que soit constaté le non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de sa remise aux autorités portugaises et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans et, par une requête enregistrée sous le n° 2509199, l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise a retiré l'arrêté du 28 juin 2025 par lequel il a décidé de sa remise aux autorités portugaises et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2509165, 2509199 du 10 juillet 2025 dont il interjette régulièrement appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise a retiré l'arrêté du 28 juin 2025 par lequel il a décidé de sa remise aux autorités portugaises et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la régularité du jugement : 2. Si M. C... soutient que le tribunal administratif a entaché le jugement attaqué d'une erreur de fait, ce moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, est sans incidence sur sa régularité. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions attaquées : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté est signé par Mme B... D.... Par un arrêté n° 2025-030 du 31 mars 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme D..., cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet du Val-d'Oise " tous actes, décisions (...) en matière de police des étrangers (...) ". Dès lors, à la date de l'arrêté contesté, Mme D... avait reçu délégation de signature. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D... n'aurait pas, en l'espèce, été absente ou empêchée. A ce titre, si l'intéressé allègue que le préfet du Val-d'Oise n'apporte pas la preuve de l'empêchement de Mme D..., il appartient à la partie contestant la qualité du délégataire pour signer l'arrêté en cause d'établir que cette dernière n'était ni absente ni empêchée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, M. C... se borne à reproduire en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait développés en première instance tiré de ce que l'arrêté est insuffisamment motivé et qu'il est entaché d'un défaut d'examen. Il y a lieu, par adoption de motifs retenus à bon droit aux points 10 à 14 du jugement, d'écarter ces moyens, étant entendu que le préfet n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 5. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". 6. Le droit d'être entendu au sens de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de la jurisprudence de la Cour de justice fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Or, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, lors de son audition par les services de police le 27 juin 2025, a été interrogé sur la régularité de son séjour en France, notamment au regard d'une éventuelle précédente mesure d'éloignement, et a fait valoir qu'il était en situation régulière au Portugal. Ce faisant, il doit être regardé comme ayant été mis en mesure de faire connaître son point de vue sur l'éventualité d'une mesure d'éloignement du territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (...) 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) ". ". Aux termes de l'article L. 611-2 du même code : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l'article L. 611-1 lorsqu'il ne peut justifier être entré ou s'être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations (...) des paragraphes 1 et 2 de l'article 21 de cette même convention. ". Aux termes de l'article L. 621-2 de ce code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ". Et aux termes de l'article L. 621-3 dudit code : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité. ". 8. Il résulte des dispositions précitées que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 621-2 ou L. 621-3, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'État membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 621-2 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat. 9. De plus, aux termes de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 et modifiée en dernier lieu par l'article 2 du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a),
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.