Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... et M. E... A..., agissant en leur nom propre et en leur qualité d'ayants droit, ont demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le centre hospitalier public du Cotentin à leur verser la somme totale de 813 928,12 euros en réparation de la faute de l'établissement dans la prise en charge de M. B... A..., avec intérêts au taux légal à compter de la date de la requête introductive d'instance. Par un jugement n° 2302120 du 17 janvier 2025, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, Mme C... A... et M. E... A..., représentés par la Selarl Coubris et associés, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 17 janvier 2025 ; 2°) de condamner le centre hospitalier public du Cotentin à leur verser la somme totale de 806'828,50 euros, assortie des intérêts de retard à compter de la date d'enregistrement de leur présente requête ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier public du Cotentin le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la responsabilité du centre hospitalier public du Cotentin est engagée du fait des fautes commises dans la lecture du scanner thoraco-abdomino-pelvien de M. B... A... et la décision de transfert au CHU de Caen alors qu'une laparotomie aurait pu être pratiquée sur place et est à l'origine d'une perte de chance de survie de 30 % ; - S'agissant des préjudices propres de M. A... : - la souffrance endurée par M. B... A... avant son décès évaluée à 6/7 par le premier expert et 5/7 par le collège d'experts et 6/7 par la CCI doit être fixée avant application du taux de perte de chance à 40 000 euros ; - le déficit fonctionnel temporaire total correspondant à la journée d'hospitalisation du 26 mai 2015 doit être chiffré à 30 euros ; - le préjudice d'angoisse de mort imminente doit être estimé à 30 000 euros ; - S'agissant des préjudices des victimes indirectes : - Les préjudices de Mme A... : - les frais d'obsèques à hauteur de 4 939 euros et les frais de notaire à hauteur de 3 617 euros soit un total de 8 556 euros avant application du taux de perte de chance ; - les besoins en aide humaine pour les tâches ménagères, les courses, l'entretien du jardin de Mme A... alors que M. A... jouait un rôle d'aidant de son épouse qui présente des fractures-tassements du rachis depuis 2013 avec nécessité de corsets soit une somme totale de 213 537,52 euros avant application du taux de perte de chance de survie ; - les frais d'aménagement d'une douche à hauteur de 4 515,89 euros avant application du taux de perte de chance ; - la perte annuelle de revenus du fait de la perte de la pension de M. A... s'établit après déduction d'une autoconsommation de M. A... de 25 % à 12 825 euros par an et le préjudice économique calculée arrérages compris s'établit à 305 619,75 euros ; - le préjudice d'accompagnement, pour ne pas avoir été assisté pendant la lente dégradation de son époux, de 15 000 euros ; - le préjudice d'affection à hauteur de 40 000 euros ; - Les préjudices de E... A... : - les frais de déplacement avec son véhicule 5 CV depuis son domicile en Bretagne pour assister sa mère depuis le décès jusqu'au 26 mai 2024 soit 48 493,76 euros d'indemnités kilométriques auxquelles il convient d'ajouter des indemnités kilométriques actualisées en fonction de l'euro de rente viager applicable à sa mère âgée de 78 ans, à la date du 27 mai 2024, soit pour 8 472 km/an une somme totale de 119 569,34 euros avant application du taux de perte de chance ; - le préjudice d'affection s'établit à 30 000 euros avant application du taux de perte de chance. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 avril 2025 et le 21 novembre 2025, le centre hospitalier public du Cotentin, représenté par Me Boizard, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) et, subsidiairement, en cas de condamnation, à ce que la faute soit retenue à raison d'une perte de chance de survie de 5 % et que les dommages subis par M. B... A... soient limités au prétium doloris à hauteur de 10 000 euros, les frais d'aménagement du logement de M. A... à 4 515,89 euros, l'assistance à tierce personne à 27 183,19 euros, le préjudice d'affection de Mme A... à 25 000 euros et le préjudice d'affection de E... A... à 5 000 euros ; 3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa responsabilité n'est pas engagée alors que M. A... a été admis aux urgences du CHP du Cotentin dans un état extrêmement préoccupant en raison de la suspicion d'un sepsis sévère ; suite au bilan biologique mettant en évidence un syndrome inflammatoire majeur, un traitement antibiotique à large spectre a été mis en place, un remplissage vasculaire pour relancer la circulation sanguine et un scanner a été pris qui a mis en évidence deux volumineux abcès au foie et le patient a été transféré au service de réanimation pour ce tableau de choc septique où il a été intubé ; - la décision de transférer M. A... vers le CHU de Caen n'est pas fautive ; elle a été prise par les deux hôpitaux pour permettre au patient présentant des complications hémorragiques de bénéficier d'un drainage de la lésion nécrotique à l'origine du sepsis dans des conditions optimum étant donné la haute spécialisation des chirurgiens hépatologues caennais mais son état étant désespéré, cette stratégie thérapeutique n'a pas fonctionné ; le rapport d'expertise collégial conclut au caractère infinitésimal des chances de survie même si une laparatomie avait été réalisée au CHP du Cotentin ; - contrairement aux affirmations du premier expert anesthésiste réanimateur, le Dr D..., aucune erreur d'analyse du scanner n'a été faite ; - les requérants n'établissent pas avoir supporté des dépenses de santé, le préjudice économique n'est pas établi alors que Mme A... bénéficie d'une pension de réversion et qu'un capital décès a été versé ; aucun déficit fonctionnel temporaire ne doit être pris en compte puisque l'hospitalisation de M. A... pour un choc septique n'est pas en lien avec une faute de l'hôpital, les souffrances endurées sont de 5/7 et doivent être évaluées à 10 000 euros avant déduction du coefficient de perte de chance de survie, les demandes indemnitaires portent sur des préjudices qui n'ont pas été évoqués devant les experts et qui sont manifestement excessifs ; le patient étant sédaté n'a pas subi un préjudice d'angoisse de mort imminente ; le préjudice économique de Mme A... n'est pas établi alors qu'elle perçoit une pension de réversion ; en tout état de cause, la part d'autoconsommation d'un couple sans enfants à charge s'établit à 30 à 40 % et non à 25 % ; les besoins en aide humaine de Mme A... et d'aménagement de son domicile n'ont pas été invoqués pendant l'expertise et ne sont pas établis ; en outre rien ne démontre que les frais ménagers et de jardinage n'auraient pas été exposés par les époux A... si Monsieur avait vécu ; le préjudice d'accompagnement n'est pas établi ; le préjudice d'affection de Mme A... ne saurait excéder 25 000 euros ; M. E... A... n'établit pas la réalité de ses déplacements en voiture pour assister sa mère ; son préjudice d'affection ne saurait être supérieur à 5 000 euros avant application d'un coefficient de perte de chance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marion, - les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public, - et les observations de Me Blaison, représentant M.et Mme A... et de Me Menuel, représentant le centre hospitalier public du Cotentin. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.