Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mars et 28 octobre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Brico Dépôt, représentée par Me Encimas, demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2025 par lequel le maire de Montreuil-Juigné a délivré un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale à la société Jerap en vue de la restructuration d'un bâtiment pour la création d'un magasin à l'enseigne Weldom, un espace de coworking et une salle de sport ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil-Juigné et de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt à agir contre l'arrêté attaqué, dès lors que le projet en cause se situe dans sa propre zone de chalandise et que 13,7% de son chiffre d'affaires est réalisé dans la zone de chalandise du projet ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, dès lors que : * il n'est pas démontré que la procédure d'envoi des convocations à la réunion de la commission nationale d'aménagement commercial, fixée par l'article R. 752-35 du code de commerce, ait été respectée, * cette commission a commis une erreur de fait en estimant que le projet était compatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT) " Loire Angers " approuvé le 9 décembre 2016 et une erreur de droit en se référant à une orientation du plan local d'urbanisme intercommunal qui n'était pas applicable ; - le projet en litige ne respecte pas le plafond prévu pour l'espace dédié au stationnement par l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté attaqué méconnaît les objectifs fixés par l'article L. 752-6 du code de commerce, compte tenu : * d'un site qui restera, après réalisation du projet, très imperméabilisé, et de la consommation foncière démesurée liée au stationnement que ce projet entraîne, * de son impact négatif sur l'animation de la vie urbaine et sur le tissu commercial de centre-ville, eu égard notamment à une offre similaire déjà très présente dans la zone de chalandise, * de l'aggravation des difficultés de circulation déjà très importantes qu'il entraînera, alors que l'étude de trafic présente des insuffisances qui ne permettent pas d'apprécier pleinement l'impact du projet sur les flux de circulation et que les modalités d'accès au site du projet que ce dernier prévoit ne sont pas garanties, * de l'insuffisance de l'accessibilité du projet par les modes alternatifs de déplacement, * du manque de qualité environnementale du projet, alors que le dossier présente des insuffisances quant aux performances énergétiques du projet, * de l'insuffisance de l'insertion architecturale du projet, avec notamment un traitement paysager qui ne permet pas de limiter l'impact visuel du projet, * de l'insuffisance de la prise en compte du risque technologique impactant le terrain d'assiette du projet, qui découle de la proximité de l'établissement Zach System et de l'entreprise Framatome - Cezus Areva, classés Seveso ainsi que de l'usine Constellium qui manipule des substances et mélanges dangereux. Des pièces, produites par la Commission nationale d'aménagement commercial, ont été enregistrées les 15 mai et 24 juin 2025. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 juillet et 7 novembre 2025, la SAS Jerap, représentée par Me Morisseau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS Brico Dépôt la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que la société Brico Dépôt ne justifie pas d'un intérêt à agir contre l'arrêté attaqué, dès lors que son activité n'est pas susceptible d'être significativement affectée par le projet en litige, eu égard à la zone de chalandise de ce dernier et à celle de la requérante ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme est irrecevable ; - les moyens de la SAS Brico Dépôt ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, la commune de Montreuil-Juigné, représentée par Me Blin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS Brico Dépôt la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que la société Brico Dépôt ne justifie pas d'un intérêt à agir contre l'arrêté attaqué, dès lors que son activité n'est pas susceptible d'être significativement affectée par le projet en litige, eu égard à la zone de chalandise de ce dernier et à celle de la requérante ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme est irrecevable en application de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle relève de la régularité du permis de construire en tant qu'il vaut autorisation de construire qui n'a pas été contestée par la requérante ; - les autres moyens de la SAS Brico Dépôt ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Catroux, - les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public, - et les observations de Me Encinas, représentant la société Brico Dépôt, de Me Moriseau, représentant la société Jerap et de Me Brosset substituant Me Blin, représentant la commune de Montreuil-Juigné. Considérant ce qui suit : 1. La société Jerap a présenté le 24 mai 2024 un projet pour la restructuration d'un bâtiment existant en vue d'y implanter un magasin à l'enseigne Weldom, un espace partagé de travail dit " coworking " et une salle de sport. La commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) de la Maine-et-Loire a, implicitement, rendu un avis favorable sur ce projet le 21 août 2024. Le 25 septembre 2024, la société Brico Dépôt a formé un recours contre cet avis auprès de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC). Cette dernière a également émis, le 19 décembre 2024, un avis favorable au projet. Par l'arrêté du 17 février 2025, dont la société Brico Dépôt demande l'annulation, le maire de Montreuil-Juigné a délivré un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale à la société Jerap. Sur la légalité de l'arrêté du maire de Montreuil-Juigné du 17 février 2025 : En ce qui concerne l'avis de la CNAC : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 752-35 du code de commerce : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. / Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : / 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; / 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; / 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; / 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; / 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale. ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation de convocation issue du dossier de la CNAC, que les membres de cette commission ont été destinataires simultanément, par la voie de l'application e-convocations.com, d'une convocation en vue de la séance de la Commission du 19 décembre 2024, au cours de laquelle celle-ci a examiné le projet de la société Jerap. Cette convocation était assortie de l'ordre du jour de cette séance et de la précision que les documents relatifs à ces dossiers seraient disponibles sur la plateforme de téléchargement cinq jours au moins avant la tenue de la séance. Il ressort également d'une copie d'un courriel de la Commission versée au dossier que l'ordre du jour ainsi que les documents composant le dossier en cause ont été mis à disposition des membres de cette commission le 12 décembre 2024 soit cinq jours avant la réunion. Il ressort enfin d'une attestation de la direction générale des entreprises du 15 mai 2025 que les membres de la commission, dont six étaient présents, ont effectivement pris connaissance de l'ensemble de ces documents. Le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation de la CNAC au regard des dispositions citées au point précédent doit, dès lors, être écarté. 4. En second lieu, aux termes du I de l'article L. 752-6 du code de commerce : " L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. (...) ". Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, non de vérifier la conformité des projets d'exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des documents d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale, mais d'apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs que ces documents définissent, le cas échéant au travers de leur document d'aménagement artisanal et commercial. Le second alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme précise que les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale comportent les orientations relatives à l'équipement commercial et déterminent les conditions d'implantation des équipements commerciaux en l'absence de schéma de cohérence territoriale. 5. D'une part, si la CNAC a relevé que le projet est expressément mentionné dans l'orientation d'aménagement et de programmation " entrée de ville " du PLUIH d'Angers Loire Métropole, elle ne s'est pas prononcée, par-là, sur la compatibilité de ce projet avec cette orientation et, n'a dès lors commis aucune erreur de droit au regard des dispositions citées au point précédent. 6. D'autre part, il ressort du document d'orientation et d'objectifs du SCoT " Loire Angers " que le terrain d'assiette du projet est effectivement situé au sein d'une zone d'activités figurant sur la cartographie de ce document d'urbanisme et que l'un des objectifs qu'il fixe est de renforcer le pôle centre dont fait partie la commune de Montreuil-Juigné en favorisant notamment le renouvellement et la densification des activités économiques de ce pôle. Il n'est donc pas établi que l'autorisation en litige serait incompatible avec les orientations générales et objectifs du SCoT " Loire Angers ". Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 752-6 du code de commerce doivent être écartés. En ce qui concerne l'évaluation globale du projet au regard des critères fixés par l'article L. 752-6 du code du commerce : 7. Aux termes du I de l'article L. 752 6 du code de commerce: " (...) La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : /
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