Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 505930, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 juillet et 6 octobre 2025 et le 6 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Aquavia, M. L... P..., la société de participations financières de profession libérale (SPFPL) Lanikai, M. D... A... et la SPFPL Cobale demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet opposée par le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes (CNOMK) à leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 décembre 2024 par laquelle le CNOMK a fixé le montant de la cotisation due par les personnes inscrites au tableau de l'ordre pour l'année 2025, ainsi que cette délibération ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte, au CNOMK de retirer ou d'abroger cette délibération ; 3°) de mettre à la charge du CNOMK la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 505932, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 juillet et 6 octobre 2025 et le 6 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SELARL BGMK, M. M... C... et la SPFPL Syba demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet opposée par le CNOMK à leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 décembre 2024 par laquelle celui-ci a fixé le montant de la cotisation due par les personnes inscrites au tableau de l'ordre pour l'année 2025, ainsi que cette délibération ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte, au CNOMK de retirer ou d'abroger cette délibération ; 3°) de mettre à la charge du CNOMK la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... 3° Sous le n° 505934, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 juillet et 6 octobre 2025 et le 6 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. I... J..., la SELARL Para Tolbiac et la SPFPL J... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet opposée par le CNOMK à leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 décembre 2024 par laquelle celui-ci a fixé le montant de la cotisation due par les personnes inscrites au tableau de l'ordre pour l'année 2025, ainsi que cette délibération ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte, au CNOMK de retirer ou d'abroger cette délibération ; 3°) de mettre à la charge du CNOMK la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... 4° Sous le n° 505936, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 juillet et 6 octobre 2025 et le 6 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SELARL PAGMK, M. G... K... et la SPFPL AG Société de participations financières de profession libérale de masseur kinésithérapeute demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet opposée par le CNOMK à leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 décembre 2024 par laquelle celui-ci a fixé le montant de la cotisation due par les personnes inscrites au tableau de l'ordre pour l'année 2025, ainsi que cette délibération ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte, au CNOMK de retirer ou d'abroger cette délibération ; 3°) de mettre à la charge du CNOMK la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... 5° Sous le n° 505940, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 juillet et 6 octobre 2025 et le 6 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SPFPL Clos de la Fontaine, la SELARL Kinebalneo du Château de la Mare et M. H... O... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet opposée par le CNOMK à leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 décembre 2024 par laquelle celui-ci a fixé le montant de la cotisation due par les personnes inscrites au tableau de l'ordre pour l'année 2025, ainsi que cette délibération ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte, au CNOMK de retirer ou d'abroger cette délibération ; 3°) de mettre à la charge du CNOMK la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... 6° Sous le n° 505942, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 juillet et 6 octobre 2025 et le 6 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SPFPL Kineskua, la SELARL Aguilera rééducation et M. E... F... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet opposée par le CNOMK à leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 décembre 2024 par laquelle celui-ci a fixé le montant de la cotisation due par les personnes inscrites au tableau de l'ordre pour l'année 2025, ainsi que cette délibération ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte, au CNOMK de retirer ou d'abroger cette délibération ; 3°) de mettre à la charge du CNOMK la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... 7° Sous le n° 505944, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 juillet et 6 octobre 2025 et le 6 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SPFPL A L'appareil, la SELARL La Cyrène et M. N... B... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet opposée par le CNOMK à leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 décembre 2024 par laquelle celui-ci a fixé le montant de la cotisation due par les personnes inscrites au tableau de l'ordre pour l'année 2025, ainsi que cette délibération ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte, au CNOMK de retirer ou d'abroger cette délibération ; 3°) de mettre à la charge du CNOMK la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la santé publique ; - l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Touillier, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la société Aquavia et autres, de la société BGMK et autres, de M. J... et autres, de la société PAGMK et autres, de la société Clos de la Fontaine et autres, de la société Kineskua et autres, de la société A L'appareil et autres, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 avril 2026, présentée sous chacun des numéros par le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.