Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 508661, par une requête sommaire et un mémoire enregistrés les 29 septembre 2025 et 7 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat national des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement (SNIAE-FO) demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2025-739 du 30 juillet 2025 relatif au commissionnement et à l'armement des agents chargés de missions de police judiciaire en matière forestière ; 2° Sous le n° 508686, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 30 septembre et 30 décembre 2025 et les 20 et 24 février et 19 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat national unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel (SNUPFEN solidaires) demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2025-739 du 30 juillet 2025 relatif au commissionnement et à l'armement des agents chargés de missions de police judiciaire en matière forestière ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son Préambule et ses articles 34 et 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code forestier ; - le code général de la fonction publique ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code du travail ; - la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Léo Paillard, auditeur, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat du syndicat national unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel ; Considérant ce qui suit :
- Le syndicat national des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement et le syndicat national unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 30 juillet 2025 relatif au commissionnement et à l'armement des agents chargés de missions de police judiciaire en matière forestière. Ces requêtes étant dirigées contre le même décret, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
- Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
- Aux termes de l'article L. 315-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont interdits, sans motif légitime, le port et le transport des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C, ainsi que des armes, munitions et de leurs éléments de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat. / Les fonctionnaires et agents des administrations publiques exposés par leurs fonctions à des risques d'agression, ainsi que les personnels auxquels est confiée une mission de gardiennage et qui ont été préalablement agréés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, peuvent être autorisés à s'armer pendant l'exercice de leurs fonctions, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat ".
- La question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le syndicat national des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement doit être regardée comme dirigée contre les seules dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 315-1 du code de la sécurité intérieure relatives à l'autorisation de port d'arme pouvant être octroyée aux " fonctionnaires et agents des administrations publiques exposés par leurs fonctions à des risques d'agression ".
- Le syndicat requérant soutient en premier lieu que ces dispositions, en ce qu'elles permettent à des agents contractuels de droit privé de l'Office national des forêts de porter une arme, méconnaissent les dispositions de l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 aux termes desquelles : " La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. " Toutefois, les dispositions contestées, relatives au port d'armes, n'ont ni pour objet ni pour effet d'affecter les droits et liberté garantis par l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de
- En second lieu, si le syndicat requérant soutient que les dispositions dont il conteste la constitutionnalité méconnaissent également l'article 34 de la Constitution en ce que le législateur n'aurait pas épuisé sa compétence, ce grief n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
- Il résulte de ce qui précède que les questions soulevées, qui ne sont pas nouvelles, ne présentent pas un caractère sérieux. Ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 315-1 du code de la sécurité intérieure relatives à l'autorisation de port d'arme pouvant être octroyée aux fonctionnaires et agents des administrations publiques exposés par leurs fonctions à des risques d'agression porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté. Sur la légalité externe du décret attaqué :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 161-4 du code forestier : " I.- Sont habilités à rechercher et constater les infractions forestières, outre les officiers et agents de police judiciaire : / 1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; / 2° Les agents publics en service à l'Office national des forêts ainsi que les agents de l'établissement public du domaine national de Chambord, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; (...) / II. - Sont habilités à constater, sans les rechercher, les infractions forestières, les agents contractuels de droit privé de l'Office national des forêts, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet. "
- S'il résulte des dispositions de l'article 34 de la Constitution que le législateur est seul compétent pour fixer les règles relatives à la procédure pénale, les modalités d'application de ces règles peuvent être déterminées par le pouvoir réglementaire. Les dispositions du décret attaqué, qui énumèrent les catégories d'agents des services de l'Etat et de l'Office national des forêts pouvant être commissionnés afin de rechercher et constater les infractions forestières, ainsi que l'autorité pouvant procéder à ce commissionnement, ne fixent pas de nouvelle règle de procédure pénale et se bornent à déterminer les modalités d'application des règles fixées en la matière par le législateur à l'article L. 161-4 du code forestier. Par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions seraient entachées d'incompétence ne peut qu'être écarté.
- En deuxième lieu, le décret attaqué n'appelle aucune mesure réglementaire ou individuelle d'exécution de la part du ministre de la justice. Par suite, le moyen tiré du défaut de contreseing de ce ministre ne peut qu'être écarté.
- En troisième lieu, il ressort de la minute de la section des travaux publics du Conseil d'Etat, telle qu'elle a été produite au dossier par la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, que, contrairement à ce que soutient le syndicat national unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel, le texte publié ne contient pas de disposition qui différerait à la fois du projet initial du Gouvernement et du texte adopté par la section des travaux publics.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 253-1 du code général de la fonction publique : " Les comités sociaux d'administration connaissent des questions relatives : / 1° Au fonctionnement et à l'organisation des services ; (...) / 8° Aux autres questions relevant des domaines mentionnés à l'article L. 112-1, à l'exception de l'examen des décisions individuelles. " Aux termes de l'article R. 253-1 du même code : " Le comité social d'administration est saisi pour avis /1° Des projets de texte législatif ou réglementaire relatifs au fonctionnement et à l'organisation des services ; / 2° Des projets d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation de service mentionné au 1° du présent article ; (...) / 17° Des autres questions pour lesquelles la consultation du comité social d'administration est prévue par des dispositions législatives et réglementaires."
- D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'un projet de décret a été soumis au comité social d'administration central de l'Office national des forêts lors de sa séance du 19 décembre 2024 et que les différences entre ce projet et le décret publié, invoquées par les requérants, ne concernent pas, en tout état de cause, les dispositions relatives aux agents de l'Office national des forêts. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du comité social d'administration de l'Office national des forêts doit être écarté.
- D'autre part, le décret attaqué n'a ni pour objet ni pour effet d'affecter le fonctionnement ou l'organisation des services de l'Etat chargés des forêts ou de modifier les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail dans le cadre d'un projet de réorganisation de service. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de consultation du comité social d'administration du ministère chargé de l'agriculture, de l'alimentation, de l'agroalimentaire et de la forêt ne peut qu'être écarté.
- Enfin, en cinquième lieu, aux termes de l'article L. 2312-8 du code du travail, rendu applicable aux établissements publics industriels et commerciaux par le 1° de l'article L. 2311-1 du même code : " II. - Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur : (...) /3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ; /4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ".
- D'une part, il ressort des pièces du dossier que le décret a, en tout état de cause, été soumis à l'avis du comité social et économique de l'Office national des forêts le 18 décembre
- D'autre part, l'omission de la mention de cette consultation dans les visas du décret attaqué est sans incidence sur sa régularité. Sur la légalité interne du décret attaqué : En ce qui concerne la possibilité de commissionner des attachés d'administration et des secrétaires administratifs :
- Il ressort des dispositions du I de l'article L. 161-4 du code forestier citées au point 8 que sont habilités à rechercher et constater les infractions forestières les agents publics en service à l'Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet. En prévoyant que peuvent être commissionnés, pour rechercher et constater les infractions forestières, les attachés d'administration de l'Etat et les secrétaires administratifs en fonction au sein de cet établissement public, le décret attaqué ne méconnaît pas ces dispositions et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'autorité compétente pour prononcer le commissionnement des agents :
- Aux termes de l'article L. 161-7 du code forestier : " Les agents mentionnés au premier alinéa et au 1° du I de l'article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions forestières dans tous les bois et forêts quel que soit leur régime de propriété. / Les agents mentionnés au 2° du I de l'article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions au titre III du présent livre et aux réglementations prises pour son application dans tous les bois et forêts, quel que soit leur régime de propriété. Les agents mentionnés au II de l'article L. 161-4 peuvent constater, sans les rechercher, ces infractions dans tous les bois et forêts, quel que soit leur régime de propriété. "
- Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ni les dispositions citées au point précédent ni aucun principe ne font obstacle à ce que le décret attaqué prévoie que l'autorité d'emploi soit chargée de prononcer le commissionnement des agents chargés de rechercher ou constater les infractions forestières. En ce qui concerne le commissionnement des agents en fonctions au sein de l'établissement public du domaine national de Chambord :
- Aux termes du I de l'article 230 de la loi du 23 février 2005, l'établissement public du domaine national de Chambord " a pour mission de préserver, gérer, mettre en valeur et assurer le rayonnement national et international des biens constitutifs du domaine national de Chambord. A ce titre, il est notamment chargé de : (...) / 5° Veiller, sur le domaine national de Chambord, au respect de la réglementation relative à la chasse, à la pêche et aux sites prévue par le code de l'environnement. A cet effet, ses agents peuvent être commissionnés et assermentés en application des dispositions des articles L. 428-20 et L. 437-1 du code de l'environnement. Il peut également bénéficier du concours de fonctionnaires relevant des articles 22 et 28 du code de procédure pénale, commissionnés et assermentés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche, détachés ou mis à sa disposition ". Aux termes du III du même article : " Les biens constitutifs du domaine national de Chambord sont remis en dotation à l'établissement public. (...) / L'établissement public gère la forêt conformément au document d'aménagement prévu à l'article L. 133-1 du code forestier. (...) / L'Office national des forêts assure l'élaboration et le suivi du document d'aménagement, la vente et l'exploitation des coupes ou produits de coupes de la forêt ainsi que la police forestière, conformément aux articles L. 134-1 à L. 136-4 et L. 152-1 à L. 152-8 du code forestier. (...) ".
- Il résulte des dispositions citées ci-dessus que le législateur a attribué à l'Office national des forêts la compétence en matière de police forestière au sein de l'établissement public du domaine national de Chambord. Par suite, en disposant que le directeur général de l'Office national des forêts prononce le commissionnement des agents de l'Office national des forêts en fonctions au sein du domaine national de Chambord chargés de rechercher et constater les infractions forestières, le décret attaqué ne méconnaît pas, contrairement à ce qui est soutenu, le principe d'autonomie des établissements publics. En ce qui concerne la possibilité de doter des agents de droit privé de l'ONF d'armes de service :
- Les dispositions du I de l'article L. 161-4 du code forestier citées au point 8 habilitent plusieurs catégories d'agents publics à rechercher et constater les infractions forestières tandis que le II du même article habilite les agents de droit privé de l'Office national des forêts commissionnés à cet effet à constater, sans les rechercher, les infractions forestières.
- Par suite, en prévoyant que les agents de droit privé de l'Office national des forêts peuvent être autorisés à détenir et porter une arme lorsque l'exercice de leurs fonctions le justifie, le décret attaqué ne méconnaît ni ces dispositions ni celles de l'article L. 315-1 du code de la sécurité intérieure citées au point 3 et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
- En outre, le décret attaqué ne régit pas les conditions d'acquisition d'armes par les agents commissionnés en matière forestière. Par suite le moyen tiré de ce que ses dispositions méconnaîtraient celles de à l'article R. 312-24 du code de la sécurité intérieure est inopérant.
- Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les requêtes du syndicat national des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement et du syndicat national unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel doivent être rejetées, y compris, l'Etat n'étant pas la partie perdante, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le syndicat national des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement. Article 2 : Les requêtes du syndicat national des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement et du syndicat national unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat national des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, au syndicat national unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel, au ministre de l'intérieur, à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et au Premier ministre.