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Conseil d'État, Juge des référés, 515165

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 et 28 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 avril 2026 par laquelle l'université de Picardie Jules Verne a rejeté comme irrecevable sa candidature au poste de professeur des universités en littérature française des XXème et XXIème siècles ; 2°) d'enjoindre à l'université de Picardie Jules Verne de réexaminer sa candidature avant le 4 mai 2026 ; 3°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de l'université de Picardie Jules Verne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu, en premier lieu, de l'imminence, le 4 mai 2026, de la procédure de sélection des candidatures reçues et de l'absence de réponse de l'université à son recours administratif, en deuxième lieu, de ses chances sérieuses d'être choisie et de la rareté des postes de professeur des universités en littérature française des XXème et XXIème siècles, enfin, de ce qu'elle a établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux à Amiens, où elle a acquis un logement pour sa famille et fait venir sa mère âgée, pour laquelle elle a trouvé une place en établissement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision d'irrecevabilité qui lui a été opposée, dès lors qu'elle a versé sur la plateforme " Odyssée ", dans les délais requis, le rapport du jury décidant de lui conférer l'habilitation à diriger des recherches, qui constitue une pièce justificative permettant d'établir la possession de ce titre pour l'application de l'article 19 de l'arrêté du 6 février 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, l'université de Picardie Jules Verne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que le moyen soulevé n'est pas fondé. La requête a été communiquée au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; - l'arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du 6 février 2023 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences, des professeurs des universités et des chaires de professeurs juniors ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A... et, d'autre part, l'université de Picardie Jules Verne et le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 28 avril 2026, à 16 heures : - Me Gougeon, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate de Mme A... ; - Mme A... ; à l'issue de laquelle la juge des référés a clos l'instruction ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Aux termes de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : " Les concours par établissement mentionnés au 1° de l'article 42 sont organisés selon les modalités suivantes : 1° Des concours sont ouverts aux candidats titulaires, à la date de clôture des inscriptions, d'une habilitation à diriger des recherches. (...) ". Aux termes de l'article 19 de l'arrêté du 6 février 2023 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences, des professeurs des universités et des chaires de professeurs juniors : " Pour les candidats au recrutement par concours, le dossier mentionné à l'article 17 est composé d'un formulaire de candidature et comporte les documents suivants : (...)

  1. c)Une pièce attestant de la possession de l'un des titres mentionnés au 1° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 pour les candidats qui se présentent au titre de ces dispositions ; (...)
  2. f)Le rapport de soutenance du diplôme produit, ou une attestation de l'établissement certifiant qu'aucun rapport de soutenance n'a été établi ". 3. Mme B... A..., maîtresse des conférences en littérature française à l'université de Picardie Jules Verne depuis treize ans et habilitée à diriger des recherches depuis le 2 février 2026 a, en application de ces dispositions, fait parvenir sa candidature au concours de recrutement pour un emploi de professeur des universités en littérature française des XXème et XXIème siècles au sein de cette université. Après avoir dans un premier temps estimé que son dossier était complet, l'administration, alertée par Mme A... du versement, par erreur, de son diplôme de doctorat au lieu d'une attestation de la possession de l'habilitation à diriger des recherches, a rejeté sa candidature comme irrecevable, par une décision du 13 avril 2026 dont l'intéressée demande la suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans l'attente du jugement de son recours en annulation. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la candidature de Mme A... a été rejetée comme irrecevable au motif que son dossier ne comportait pas de pièce, requise au titre du
  3. c)de l'article 19 de l'arrêté du 6 février 2023 cité au point 2, attestant de la possession de l'habilitation à diriger des recherches. Or, il n'est pas contesté que, ainsi qu'elle le faisait valoir dans son recours administratif resté sans réponse, le dossier de candidature qu'elle a déposé dans les délais comprenait le rapport du jury, comportant la signature de l'ensemble de ses membres, ayant décidé, à l'issue de sa soutenance, de lui conférer l'habilitation à diriger des recherches. Si, ainsi que le relève l'université, ce rapport avait été produit au titre du
  4. f)du même article 19, le moyen tiré de ce que ce document constitue également une pièce justificative établissant que Mme A... est en possession de l'habilitation à diriger des recherches est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision d'irrecevabilité qu'elle conteste. 5. D'autre part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. Il résulte de l'instruction et des échanges à l'audience que, dans les circonstances particulières de l'espèce, au vu de l'imminence de la procédure de sélection des candidatures qui doit débuter le 4 mai 2026 et de la probabilité qu'aucune autre opportunité de concourir pour un poste de professeur des universités en littérature française des XXème et XXIème siècles ne se présente plus, dans les prochaines années, à Amiens, où Mme A... a acquis un logement, élève ses deux jeunes enfants scolarisés en primaire et a obtenu un hébergement en établissement pour faire venir sa mère âgée auprès d'eux, le refus de l'admettre à concourir porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation pour regarder la condition d'urgence comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 13 avril 2026 par laquelle l'université de Picardie Jules Verne a rejeté comme irrecevable la candidature de Mme A... au poste de professeur des universités en littérature française des XXème et XXIème siècles et de lui enjoindre de réexaminer sa candidature avant le 4 mai 2026. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'université de Picardie Jules Verne le versement à Mme A... d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : L'exécution de la décision du 13 avril 2026 par laquelle l'université de Picardie Jules Verne a rejeté comme irrecevable la candidature de Mme A... au poste de professeur des universités en littérature française des XXème et XXIème siècles est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à l'université de Picardie Jules Verne de réexaminer la candidature de Mme A... avant le 4 mai 2026. Article 3 : L'université de Picardie Jules Verne versera la somme de 3 000 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à l'université de Picardie Jules Verne. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace. Fait à Paris, le 29 avril 2026 Signé : Suzanne von Coester

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