CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 25MA01421
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 28 mars 2025 par laquelle le préfet du Var " lui a retiré la nationalité française ", d'annuler la décision du 28 mars 2025 en tant qu'elle lui refuse la reconnaissance de nationalité française par possession d'état, et d'enjoindre audit préfet de la reconnaître en tant que citoyenne française.
Par une ordonnance n° 2505265 du 15 mai 2025, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, Mme B..., représentée par Me Dioum, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 15 mai 2025 ;
2°) d'annuler la décision du préfet du Var du 28 mars 2025 en tant qu'elle lui retire la nationalité française et en tant qu'elle lui refuse la reconnaissance de nationalité française par possession d'état ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur de lui reconnaître la nationalité française ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de Mme B....
Il soutient que :
Par une lettre en date du 17 juillet 2025, la cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici au 30 juin 2026, et que l'instruction était susceptible d'être close par une ordonnance à compter du 29 septembre 2025.
Par ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Par une lettre en date du 25 mars 2026, la cour a informé les parties qu'elle était susceptible de fonder d'office son arrêt sur le moyen d'ordre public tiré du caractère matériellement inexistant des décisions attaquées, le courrier du 28 mars 2025 ne portant ni décision de retrait de nationalité française, ni refus de reconnaissance de nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Connaissance prise de la note en délibéré produite pour Mme B... le 16 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Par courrier du 22 avril 2025, il l'a informée de ce qu'il envisageait de prendre une décision de retrait de ces documents d'identité et de nationalité, en l'invitant à un entretien au cours duquel elle pourrait faire valoir ses observations orales, et à formuler ses observations écrites. Par un courrier du 28 mars 2025, le préfet du Var a informé Mme B... qu'il n'était pas en mesure de faire droit à sa demande de renouvellement de sa carte nationale d'identité, perdue, et de son dernier passeport, expiré, en l'informant de son intention de saisir les services compétents de la préfecture des Bouches-du-Rhône afin qu'ils engagent la procédure de restitution de ces titres. Par l'ordonnance attaquée, dont Mme B... relève appel, le président de la dixième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision contenue selon elle dans ce courrier.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 14 avril 2026, où siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mai 2026.
N° 25MA01421 2