Vu les procédures suivantes : La société Nature Collective a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Le Château de Beaurecueil " à lui verser la somme de 401 620,64 euros en réparation de son manque à gagner résultant de son éviction irrégulière du marché relatif à la préparation et au service de repas aux résidents, personnel et personnes extérieures de l'EHPAD communal, assortie des intérêts au taux légal. Par un jugement n° 2009442 du 22 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un arrêt avant dire droit n° 22MA01469 du 14 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société Nature Collective, annulé ce jugement, déclaré l'EHPAD " Le Château de Beaurecueil " responsable du préjudice subi par la société Nature Collective et ordonné une expertise en vue d'évaluer le montant du préjudice effectivement subi par cette société, à moins que les parties ne préfèrent rechercher un accord, dans le cadre d'une médiation, sur la somme due à la société en indemnisation de son préjudice. Par un arrêt n° 22MA01469 du 29 septembre 2025, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la demande de la société Nature Collective et mis à sa charge les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 8 357,09 euros. 1° Sous le n° 499613, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2024 et 11 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'EHPAD " Le Château de Beaurecueil " demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 14 octobre 2024 ; 2°) de mettre à la charge de la société Nature Collective la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision n° 499613 du 19 juin 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux n'a admis que les conclusions du pourvoi de l'EHPAD " Le Château de Beaurecueil " dirigées contre l'article 4 de l'arrêt du 14 octobre 2024 et les motifs de l'arrêt auxquels il renvoie, qui fixent les modalités de détermination du préjudice indemnisable. 2° Sous le n° 510294, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2025 et 2 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Nature Collective demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 29 septembre 2025 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'EHPAD " Le Château de Beaurecueil " la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; .................................................................................... Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Camille Goyet, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de l'EHPAD " Le Château de Beaurecueil " et à la SARL Gury et Maître, avocat de la société Nature Collective ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.