← France

Conseil d'État, 7ème chambre, 499613

Vu les procédures suivantes : La société Nature Collective a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Le Château de Beaurecueil " à lui verser la somme de 401 620,64 euros en réparation de son manque à gagner résultant de son éviction irrégulière du marché relatif à la préparation et au service de repas aux résidents, personnel et personnes extérieures de l'EHPAD communal, assortie des intérêts au taux légal. Par un jugement n° 2009442 du 22 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un arrêt avant dire droit n° 22MA01469 du 14 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société Nature Collective, annulé ce jugement, déclaré l'EHPAD " Le Château de Beaurecueil " responsable du préjudice subi par la société Nature Collective et ordonné une expertise en vue d'évaluer le montant du préjudice effectivement subi par cette société, à moins que les parties ne préfèrent rechercher un accord, dans le cadre d'une médiation, sur la somme due à la société en indemnisation de son préjudice. Par un arrêt n° 22MA01469 du 29 septembre 2025, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la demande de la société Nature Collective et mis à sa charge les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 8 357,09 euros. 1° Sous le n° 499613, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2024 et 11 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'EHPAD " Le Château de Beaurecueil " demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 14 octobre 2024 ; 2°) de mettre à la charge de la société Nature Collective la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision n° 499613 du 19 juin 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux n'a admis que les conclusions du pourvoi de l'EHPAD " Le Château de Beaurecueil " dirigées contre l'article 4 de l'arrêt du 14 octobre 2024 et les motifs de l'arrêt auxquels il renvoie, qui fixent les modalités de détermination du préjudice indemnisable. 2° Sous le n° 510294, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2025 et 2 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Nature Collective demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 29 septembre 2025 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'EHPAD " Le Château de Beaurecueil " la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; .................................................................................... Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Camille Goyet, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de l'EHPAD " Le Château de Beaurecueil " et à la SARL Gury et Maître, avocat de la société Nature Collective ; Considérant ce qui suit :

  1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur le pourvoi de la société Nature Collective :
  2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
  3. Pour demander l'annulation de l'arrêt du 29 septembre 2025 qu'elle attaque, la société Nature Collective soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en fixant la quote-part des coûts fixes à 10,46% après répartition des frais de siège proportionnellement au nombre d'établissements qu'elle exploite ; - commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé sa décision en tenant compte des difficultés de gestion du personnel liées à la crise sanitaire rencontrées par le titulaire du marché et en retenant que ces difficultés l'auraient également obligée à recourir à l'intérim.
  4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. Sur le pourvoi de l'EHPAD " Le Château de Beaurecueil " :
  5. Le pourvoi de la société Nature Collective n'étant pas admis, l'arrêt du 29 septembre 2025 de la cour administrative d'appel de Marseille, rendu postérieurement à l'introduction du pourvoi de l'EHPAD " Le Château de Beaurecueil " contre l'arrêt avant dire droit du 14 octobre 2024 et qui n'est pas contesté en cassation par ce dernier, devient définitif. Il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de l'EHPAD dirigées contre l'article 4 de l'arrêt avant dire droit du 14 octobre
  6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Nature Collective la somme de 3 000 euros à verser à l'EHPAD " Le Château de Beaurecueil " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Nature Collective n'est pas admis. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions admises du pourvoi de l'EHPAD " Le Château de Beaurecueil " dirigées contre l'article 4 de l'arrêt avant dire droit du 14 octobre
  7. Article 3 : La société Nature Collective versera à l'EHPAD " Le Château de Beaurecueil " la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'établissement pour personnes âgées dépendantes " Le Château de Beaurecueil " et à la société Nature Collective.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.