Vu la procédure suivante : La commune de Tennie (Sarthe) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. C... A... et Mme B... D... du mobil-home qu'ils occupent sur l'emplacement n°18 du camping de la Vègre, au besoin avec le concours de la force publique. Par une ordonnance n° 2519909 du 12 décembre 2025, le juge des référés de ce tribunal a enjoint à M. A... et Mme D... d'évacuer le terrain occupé et de le libérer de leur mobil-home, dans un délai de sept jours, et décidé qu'à défaut pour les occupants d'avoir libéré le terrain dans ce délai, la commune pourra procéder d'office à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 2025 et les 2 janvier et 2 février 2026, M. A... et Mme D... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la commune de Tennie ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Tennie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Soltner, avocat de M. A... et de Mme B... D... et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Tennie ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 avril 2026, présentée par M. A... et Mme D... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 avril 2026, présentée par la commune de Tennie ; Considérant ce qui suit :
- Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Nantes que M. A... et Mme D... ont installé un mobil-home sur l'emplacement n° 18 du camping de la Vègre à Tennie (Sarthe). Ils se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du 12 décembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, saisi par la commune de Tennie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, leur a enjoint ainsi qu'à tous occupants de leur chef d'évacuer le terrain en cause, avec leur mobil-home, dans un délai de sept jours à compter de la notification de cette ordonnance, et précisé qu'à défaut pour eux d'avoir quitté les lieux dans un délai de sept jours, la commune pourrait procéder d'office à cette évacuation, au besoin avec le concours de la force publique.
- Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
- En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif que la demande présentée par la commune de Tennie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative tendait seulement à l'expulsion de M. A... et Mme D... de l'emplacement n° 18 du camping de la Vègre qu'ils occupaient durant la période de fermeture de ce camping, mais ne tendait pas à l'enlèvement du mobil-home qu'ils avaient installé sur cet emplacement. Par suite, M. A... et Mme D... sont fondés à soutenir que le juge des référés du tribunal administratif a statué au-delà des conclusions dont il était saisi en leur enjoignant d'évacuer le mobil-home du terrain en cause.
- En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif que, si le contrat de " résident 2025-2026 " signé par M. A... et Mme D... autorisait les intéressés à séjourner sur l'emplacement n° 18 du camping de la Vègre pendant la période d'ouverture du camping, il n'autorisait pas une telle occupation pendant la période de fermeture du camping mais autorisait seulement, pendant cette période, que le mobil-home inoccupé fût laissé en stationnement sur cet emplacement. Par suite, en jugeant qu'à la date à laquelle il a statué, M. A... et Mme D..., qui ne disposaient pas d'un titre les autorisant à séjourner dans le camping pendant la période de fermeture, occupaient sans autorisation la dépendance du domaine public correspondant à cet emplacement, et en en déduisant que la demande tendant à leur expulsion ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, le juge des référés du tribunal administratif n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et n'a pas commis d'erreur de droit.
- En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif, notamment du plan de prévention du risque naturel inondation de la Vègre comportant deux catégories de " zones rouges " inondables dites R1 et R2, correspondant respectivement à un aléa fort et des aléas faible et moyen, que le camping de la Vègre se situe dans la zone rouge clair dite " R2 " de ce plan, caractérisée par un risque de submersion comprise entre 0 et 1 mètre. En retenant l'existence, compte tenu de cet emplacement en zone inondable, d'un risque d'atteinte à la sécurité publique, accru en période hivernale, le juge des référés du tribunal administratif a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation.
- En dernier lieu, en se bornant à énoncer que la commune pourra procéder d'office à l'expulsion des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique, le juge des référés du tribunal administratif ne saurait être regardé comme ayant autorisé la commune à demander à l'Etat le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision. Dès lors, le moyen tiré de ce que le juge des référés aurait méconnu son office en autorisant ce concours manque en fait.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... et Mme D... sont seulement fondés à demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent en tant qu'elle leur a enjoint, en l'absence de conclusions en ce sens, de déplacer le mobil-home de l'emplacement n° 18 sur lequel il est stationné.
- Aucune question ne reste à juger. Il n'y a lieu, dès lors, ni de statuer au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, ni de renvoyer dans cette mesure l'affaire devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Tennie la somme de 1500 euros à verser à M. A... et Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A... et Mme D..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 12 décembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est annulée en tant qu'elle enjoint à M. A... et Mme D... de déplacer le mobil-home de l'emplacement n° 18 sur lequel il est stationné. Article 2 : La commune de Tennie versera à M. A... et Mme D... une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Tennie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C... A... et Mme B... D... et à la commune de Tennie.