Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 4 février 2022 par lequel le maire de Marignac-Lasclares l'a placée en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de cinq ans à compter du 1er mars 2022, d'enjoindre à la commune de Marignac-Lasclares de procéder à sa réintégration à compter du 1er mars 2022 et de mettre à la charge de cette commune la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°2201901 du 29 mars 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 4 février 2022, a enjoint à la commune de Marignac-Lasclares de procéder à la réintégration de Mme B... et de reconstituer sa carrière à compter du 1er mars 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de la commune de Marignac-Lasclares une somme de 1 000 euros à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions présentées par la commune de Marignac-Lasclares au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai 2024 et 28 novembre 2025, la commune de Marignac-Lasclares, représentée par le cabinet d'avocats Larrouy-Castéra et Cadiou, agissant par Me Cadiou, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 mars 2024 ; 2°) de rejeter la demande de Mme B... ; 3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête d'appel est recevable ; - la demande Mme B... devant le tribunal administratif était irrecevable, en l'absence d'intérêt pour agir à l'encontre de l'arrêté du 4 février 2022, qui fait droit à la demande de l'intéressée tendant à son placement en disponibilité pour convenances personnelles ; Mme B... n'a jamais sollicité le retrait de sa demande, alors qu'elle a pourtant été informée de la possibilité de procéder à ce retrait ; elle a simplement informé le maire de ce qu'elle envisageait de repousser sa demande de mise en disponibilité et n'a pas confirmé ce souhait par écrit dans le délai de vingt-quatre heures qui lui avait été imparti ; ce n'est que le 7 février 2022, soit après l'édiction de l'arrêté en litige, que Mme B... a remis en mairie un courrier daté du 5 février 2022 faisant part de sa demande de report de sa mise en disponibilité ; Mme B... ne justifie pas ne pas avoir été en mesure d'indiquer par écrit, dans le délai de vingt-quatre heures, qu'elle souhaitait obtenir le report de sa mise en disponibilité ; ainsi, l'arrêté en litige a bien pour objet de faire droit à la demande de Mme B... tendant à sa mise en disponibilité pour convenances personnelles ; - les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d'une erreur d'appréciation en considérant que Mme B... avait retiré sa demande de mise en disponibilité et que l'arrêté en litige la plaçait en disponibilité d'office ; - lorsque, le 22 février 2022, elle a refusé de faire droit à la demande de report de mise en disponibilité pour convenances personnelles de Mme B..., elle avait déjà procédé à une réorganisation du service ; ce refus est donc justifié par l'intérêt du service ; en exécution du jugement attaqué, elle a informé Mme B... de son intention de la réintégrer à compter du 1er mai 2024, or l'intéressée a demandé le report de sa date de réintégration ainsi qu'une rupture conventionnelle, témoignant de sa volonté de ne pas reprendre son activité professionnelle au sein de la commune ; - l'arrêté du 4 février 2022 n'est pas soumis à obligation de motivation et, en tout état de cause, il est suffisamment motivé ; - Mme B... n'avait pas à être informée de son droit à consulter son dossier avant l'édiction de l'arrêté en litige, dès lors que celui-ci a été pris sur demande de l'intéressée ; - en application de l'article 37-1 du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, la commission administrative paritaire n'avait à être saisie que sur demande de l'agent or Mme B... n'a pas formé de demande en ce sens ; - l'arrêté en litige ne saurait être regardé comme plaçant Mme B... en disponibilité d'office, dès lors que l'intéressée a elle-même sollicité son placement en disponibilité pour convenances personnelles ; - il ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée ; - Mme B... n'a pas été victime de harcèlement moral et l'obligation de sécurité a bien été respectée. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, Mme B..., représentée par le cabinet d'avocats Seban, agissant par Me Fernandez-Bégault, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'annulation de l'arrêté du maire de Marignac-Lasclares du 4 février 2022 et à ce qu'il soit enjoint à la commune de Marignac-Lasclares de procéder à sa réintégration juridique à compter du 1er mars 2022 et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la commune de Marignac-Lasclares la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête de la commune de Marignac-Lasclares est irrecevable, en l'absence de moyen d'appel ; - sa demande de première instance était recevable ; ainsi que l'ont retenu les premiers juges, si elle a sollicité son placement en disponibilité pour convenances personnelles par un courrier du 21 décembre 2021, au cours d'une réunion en date du 2 février 2022, elle a informé le maire de Marignac-Lasclares de ce qu'elle souhaitait retirer cette demande ; le délai de vingt-quatre heures qui lui a été imparti par le maire pour confirmer sa renonciation à sa demande de mise en disponibilité, qui est dépourvu de toute base légale, était insuffisant ; par l'arrêté en litige, en date du 4 février 2022, le maire de Marignac-Lasclares l'a donc placée en disponibilité alors qu'elle lui avait clairement indiqué qu'elle renonçait à sa demande ; elle a réitéré son souhait de ne pas être placée en disponibilité par un courrier du 19 février 2022 et à cette date, sa mise en disponibilité n'était pas effective puisqu'elle continuait d'exercer ses fonctions ; ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a écarté la fin de non-recevoir opposée par la commune, tiré de son défaut d'intérêt pour agir contre l'arrêté du 4 février 2022, qui lui fait grief ; - dès lors qu'elle a indiqué à la commune qu'elle renonçait à sa demande de placement en disponibilité pour convenances personnelles les 2, 5 et 19 février 2022, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'elle avait été placée en disponibilité d'office, en méconnaissance de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - la circonstance selon laquelle elle a, postérieurement au jugement attaqué, sollicité auprès de la commune de Marignac-Lasclares une rupture conventionnelle et son placement en disponibilité pour convenances personnelles est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige ; - l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas bénéficié de la possibilité de consulter son dossier administratif, en méconnaissance de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; - il n'a pas été précédé de la saisine de la commission administrative paritaire, en méconnaissance de l'article 73-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - lors d'une réunion en date du 2 février 2022, elle a informé le maire de son intention de retirer sa demande de placement en disponibilité ; le maire lui a laissé un délai de vingt-quatre heures pour lui adresser une demande formelle ; ce délai ne procède d'aucune exigence légale ou règlementaire et est dépourvu de base légale ; il lui était impossible d'adresser une demande formelle par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai de vingt-quatre heures; en outre, la commune disposait d'un délai de deux mois pour se prononcer sur sa demande de disponibilité ; - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; en vertu de l'article 21 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, la mise en disponibilité pour convenances personnelles ne peut être prononcée que sur demande de l'agent, or elle a expressément retiré sa demande de placement dans cette position statutaire dès le 2 février 2022 ; - il procède d'une volonté de la sanctionner et constitue une sanction disciplinaire déguisée ; ainsi que le mentionne le maire dans son courrier du 22 février 2022, la décision de la placer en disponibilité a été prise en considération de son comportement ; cette sanction disciplinaire n'a pas été précédée d'une procédure disciplinaire, elle n'est pas motivée, elle n'est prévue par aucun texte et est donc entachée d'une erreur de droit et, enfin, elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne peut être qualifié de fautif et que la sanction est disproportionnée ; - la commune a méconnu son obligation de sécurité et l'arrêté en litige s'inscrit dans un contexte de harcèlement moral. Par une ordonnance du 3 décembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 9 janvier 2026 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère, - les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique, - et les observations de Me Larrouy-Castéra, du cabinet Larrouy-Castéra et Cadiou, représentant la commune de Marignac-Lasclares. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.