Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D... a demandé devant le tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2301246 du 10 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, M. A... D..., représenté par Me Benhamida demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 janvier 2024 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne, a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation dudit conseil au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence : - elle est entachée d'une incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un vice de procédure, l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration étant irrégulier ; - elle est entachée d'une méconnaissance de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien compte tenu de l'importance des pathologies dont il souffre ; l'absence de prise en charge médicale entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour en Algérie ; - le refus de certificat de résidence porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de ses problèmes de santé ; - la décision de refus de certificat de résidence est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur ; - elle est entachée d'illégalité de par l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnait les dispositions du 9ème alinéa de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'il subirait en cas de défaut de prise en charge médicale et de l'absence de possibilité de bénéficier d'une telle prise en charge en Algérie ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour les mêmes raisons que celles exposées au sujet du refus de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de l'impossibilité qui serait la sienne de bénéficier d'une prise en charge en Algérie. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de la Haute - Garonne conclut au rejet de la requête de M. D.... Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du 21 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. A... D... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 20 janvier 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 20 février 2026 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bentolila a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A... D..., ressortissant algérien né le 17 septembre 1968, est entré en France le 3 février 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a bénéficié d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade à compter du 4 août 2017, renouvelé jusqu'au 25 septembre 2019. Le renouvellement de ce certificat de résidence lui a été refusé par un arrêté préfectoral du 20 mai 2020 dont la légalité a été confirmée de façon définitive par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 14 avril 2022. Le 19 mai 2022, M. D... a sollicité à nouveau la délivrance d'un certificat de résidence au titre de son état de santé. Par un arrêté du 21 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. M. D... relève appel du jugement du 10 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2022. En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions : 3. Mme E... C..., directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Haute-Garonne, signataire de l'arrêté contesté, a reçu délégation pour prendre les décisions relatives au séjour et à la police des étrangers, par arrêté du 18 octobre 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°31-2022-355. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence : 4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens invoquant leur état de santé : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu (...) d'un rapport médical établi par un médecin de l'office (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. / (...) ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (...) ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné dans les visas précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.