Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La communauté d'agglomération de l'Etampois Sud-Essonne a demandé au tribunal administratif de Versailles, à titre principal, de condamner in solidum la société Deelo, la société Urbaine de Travaux, la société Etudes et Synergies et la société BTP Consultants, à lui verser, d'une part, la somme de 12 583,20 euros TTC correspondant aux sommes qu'elle a engagées au cours de l'expertise destinée à réaliser les investigations nécessaires à la recherche de l'origine des désordres, d'autre part, la somme de 516 074,46 euros HT (hors taxes), soit 619 289,35 euros TTC, correspondant au montant des réparations qu'elle a dû engager pour obtenir un ouvrage exploitable conforme à ses besoins initiaux et, à titre subsidiaire, de condamner in solidum la société Deelo et la société Urbaine de Travaux, mandataire du groupement solidaire d'entreprises de travaux, à lui verser la somme de 412 859,57 euros HT correspondant à 80% des préjudices subis au titre de la reprise des désordres, de condamner la société Etudes et Synergies à lui verser la somme de 77 411,17 euros HT correspondant à 15% des préjudices subis au même titre et de condamner la société BTP Consultants à lui verser la somme de 25 803, 72 euros HT correspondant à 5% des préjudices subis au même titre. Par un jugement n° 2103771 du 16 juin 2023, le tribunal administratif de Versailles a condamné in solidum les sociétés Urbaine de Travaux, Etudes et Synergies et BTP Consultants à verser à la communauté d'agglomération de l'Etampois Sud-Essonne la somme de 314 188,80 euros TTC en réparation des désordres affectant la piscine située sur le territoire de la commune du Mérévillois, a mis à la charge in solidum de ces trois sociétés les dépens pour un montant de 33 338,77 euros TTC, a condamné les sociétés BTP Consultants et Etudes et Synergies à garantir la société Urbaine de Travaux à hauteur de 90% des condamnations ainsi prononcées et les sociétés Etudes et Synergies et Urbaine de Travaux à garantir la société BTP Consultants à hauteur de 95% de ces mêmes condamnations, et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, et deux mémoires complémentaires enregistrés les 17 novembre 2023 et 25 octobre 2024, la société Etudes et Synergies, représentée par Me Mandicas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société Urbaine de Travaux à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de l'Etampois Sud-Essonne une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête, qui remplit les conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est recevable ; - sa mission de maître d'œuvre s'achevait à la fin du délai de garantie de parfait achèvement de sorte que sa responsabilité décennale ne peut être recherchée ; - elle a satisfait à son obligation, de moyen et non de résultat contrairement à ce qu'a estimé l'expert, de direction de l'exécution des travaux dès lors qu'ils ont été effectués dans les règles de l'art, que l'étanchéité et la pose du carrelage ont été avalisées par le contrôleur technique et que son rôle de contrôle ne pouvait aller au-delà de la vérification du travail effectué par les sociétés désignées pour réaliser les travaux et la vérification de l'ensemble des directives qui s'imposaient à elle ; - les désordres n'étant apparus qu'en limite de garantie décennale, cela démontre qu'elle a mené à bien sa mission de contrôle ; - si l'expert n'a retenu aucune faute de la part de la collectivité publique, il n'en reste pas moins vrai que celle-ci n'a versé au dossier d'expertise aucun élément relatif à l'entretien qu'un maître d'ouvrage doit assurer pour maintenir les installations en état de bon fonctionnement. Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 octobre 2023 et le 8 janvier 2026, la communauté d'agglomération de l'Etampois Sud-Essonne, représentée par Me David, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête de la société Etudes et Synergies et de l'appel provoqué de la société BTP Consultants, et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Etudes et Synergie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête sommaire, qui ne soulève, dans le délai de recours contentieux, aucun moyen tendant à contester le jugement rendu, est irrecevable en application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - l'appel provoqué de la société BTP Consultants est, par voie de conséquence, également irrecevable ; en outre, sa situation n'est pas susceptible d'être aggravée dans le cadre de la présente instance ; - aucun des moyens soulevés par la société Etudes et Synergies n'est fondé dans la mesure où : * l'engagement de la responsabilité décennale est décorrélé des conditions de mise en jeu de la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre, de sorte que c'est de manière inopérante que la requérante fait valoir que sa mission s'est achevée au terme de la garantie de parfait achèvement ; * la circonstance que l'expert a pu qualifier ses obligations contractuelles d'obligations de résultat est sans incidence sur sa responsabilité décennale ; * la société requérante a commis des fautes dans la direction et le suivi du chantier ; * la circonstance que le bureau d'études ait également commis des manquements n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; * la société requérante a également failli dans sa mission de conseil du maître d'ouvrage ; - les désordres constatés entrent dans le champ des missions de contrôle confiées à la société BTP Consultants, de sorte que la présomption de responsabilité prévue par les dispositions de l'article L. 125-2 du code de la construction et de l'habitation doit s'appliquer ; contrairement à ce qui est soutenu par la société BTP Consultants, il lui incombait de contrôler les carrelages au titre de la mission L, portant sur la solidité des existants, qui lui avait été confiée ; il ressort expressément du rapport d'expertise que la société BTP Consultants a manqué à son obligation de surveillance de malfaçons techniques affectant l'étanchéité des ouvrages ; en outre, la société BTP Consultants ayant donné un avis favorable à la pose de la colle à carrelage, elle ne saurait raisonnablement soutenir que les désordres en litige n'entraient pas dans le champ de ses missions de contrôle ; - la société BTP Consultants pouvait être condamnée in solidum avec les constructeurs dès lors que les dispositions de l'article L. 125-2 du code de la construction et de l'habitation ne sont relatives qu'à la responsabilité du contrôleur technique vis-à-vis des constructeurs au titre de la garantie décennale, et non du maître d'ouvrage. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, la société Urbaine de Travaux, représentée par Me Waligora, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Etudes et Synergies la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête de la société Etudes et Synergies, qui se borne à réitérer des affirmations déjà invoquées en première instance, est irrecevable en application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - aucun manquement entretenant un lien de causalité direct avec les désordres en litige ne lui est imputable ; dans l'hypothèse d'une condamnation, elle doit donc être garantie par les sociétés Etudes et Synergies et BTP Consultants, à tout le moins, à hauteur de 90% des condamnations prononcées ; - la société Etudes et Synergies a manqué à son devoir de suivre rigoureusement l'exécution des travaux ; - la société BTP Consultants était tenue de contrôler la solidité des parties enterrées de l'ouvrage, notamment leur caractère étanche, ainsi que les éléments d'équipement indissociables de l'ouvrage, de telle sorte qu'à supposer que les désordres relevés soient à l'origine de tout ou partie des pertes d'eaux alléguées, la responsabilité du contrôleur technique devra être retenue. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, la société BTP Consultants, représentée par Me Tirel, demande à la cour : 1°) à titre principal, de réformer le jugement du tribunal administratif de Versailles du 16 juin 2023 en tant qu'il a retenu sa responsabilité, et de prononcer sa mise hors de cause ; 2°) à titre subsidiaire, de limiter sa responsabilité à hauteur de 5% du montant des réclamations, et de confirmer le jugement du tribunal administratif de Versailles du 16 juin 2023 en tant qu'il a condamné les sociétés Etudes et Synergies et Urbaine de Travaux à la garantir de 95 % des condamnations solidaires prononcées à leur encontre ; 3°) de mettre à la charge de la société Etudes et Synergies une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le carrelage de l'ouvrage n'en est pas un élément d'équipement indissociablement lié, de telle sorte que sa responsabilité ne peut être engagée dès lors qu'aucune mission de contrôle relative à la solidité des éléments d'équipement non indissociablement liés à l'ouvrage ne lui a été confiée ; - dans l'hypothèse où une condamnation in solidum devait être prononcée, les sommes qu'elle devra régler ne pourront excéder sa part de responsabilité, conformément aux dispositions de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation ; - sa mission ne peut être assimilée à une mission de surveillance des travaux comme l'indique le rapport d'expertise, mais consistait en la formulation d'avis sur les documents d'exécution et en l'examen ponctuel des ouvrages par sondage ; - les responsabilités des sociétés Urbaine de Travaux et Etudes et Synergies sont engagées : elles devront la garantir pour toute quote-part qui excéderait les 5% de responsabilité que l'expert lui a imputé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, - et les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.