Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... D..., épouse C..., et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 2 juillet 2024 par lesquels le préfet du Jura leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français, leur a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés à l'issue de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2402152 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, et des pièces enregistrées les 24 avril 2025, 10 septembre 2025, 15 septembre 2025, 24 septembre 2025, 7 octobre 2025 et 10 octobre 2025, Mme D... et M. C..., représentés par Me Soster-Harir, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon ; 2°) d'annuler les arrêtés du 2 juillet 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Jura de leur délivrer des titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de délivrer à Mme D... un titre de séjour mention " salariée " et à M. C... un titre de séjour mention " travailleur temporaire ", dans le même délai, et à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer leur situation et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : S'agissant des décisions portant refus de séjour : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen manifeste de leur situation personnelle ; - ils sont fondés à se voir délivrer des titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " eu égard à l'ancienneté de leur présence en France, à la présence de membre de leur famille, à leur insertion professionnelle et sociale et à l'absence de menace à l'ordre public ; - les décisions sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ils ne représentent pas une menace à l'ordre public ; - la décision concernant Mme D... méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 et de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision concernant M. C... méconnait les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français : - ces décisions doivent être annulées en conséquence de l'annulation des décisions portant refus de séjour ; - ces décisions sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : - ces décisions sont illégales en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français qu'elles assortissent ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet qui n'a pas procédé à un examen de leur situation personnelle, n'était pas en situation de compétence liée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 avril 2025, 30 septembre 2025 et 31 mars 2026, le préfet du Jura, dans le dernier état de ses écritures conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées Mme D... et M. C.... Il soutient que les conclusions de la requête sont sans objet dès lors que des titres de séjour leur ont été délivrés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Peton a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.