Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner conjointement et solidairement la commune de Cabannes et la société SMACL assurances SA à lui verser la somme de 81 163,12 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa chute survenue le 24 juin 2021 à Cabannes. La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, mise en cause par le tribunal, a demandé à ce que la commune de Cabannes et la SMACL assurances SA soient condamnées à lui verser solidairement la somme de 14 701,77 euros au titre de ses débours et celle de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par un jugement n° 2210714 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A... ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et mis à la charge définitive de Mme A... les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 924 euros. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, Mme A..., représentée par Me Carosso, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2025 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de condamner conjointement et solidairement la commune de Cabannes et la SMACL assurances SA à lui verser la somme de 81 163,12 euros ; 3°) de mettre à la charge conjointe et solidaire de la commune de Cabannes et de la SMACL assurances SA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le 24 juin 2021, elle a été victime d'une chute de sa hauteur du fait de la détérioration de la marche du trottoir menant à la boulangerie ; - à la suite de cet accident, elle a été transportée par les pompiers au centre hospitalier de Cavaillon où elle a notamment présenté une fracture avec arrachement du tubercule majeur, de multiples contusions ainsi qu'un choc psychologique important ; - elle n'a commis aucune faute d'imprudence et elle est une simple administrée de la commune ; - elle a droit à réparation de ses préjudices aux montants suivants : * au titre des dépenses de santé actuelles : 7 794,10 euros ; * au titre de l'assistance par tierce personne : 48 354,02 euros ; * au titre du déficit fonctionnel temporaire total : 2 500 euros ; * au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 555 euros ; * au titre des souffrances endurées : 9 000 euros ; * au titre du préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros ; * au titre du déficit fonctionnel permanent : 8 960 euros ; * au titre du préjudice esthétique permanent : 1 000 euros. Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2025, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par la SCP BBLM Avocats, agissant par Me Martha, demande à la cour : 1°) d'infirmer le jugement attaqué par Mme A... ; 2°) de condamner solidairement la commune de Cabannes et la SMACL assurances SA à lui verser la somme de 14 701,77 euros au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et celle de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Cabannes et de la SMACL assurances SA la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de les condamner aux entiers dépens. Elle soutient qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur les demandes formulées par Mme A... et que, pour le cas où il serait fait droit aux demandes de celle-ci, elle sollicite d'être indemnisée de l'intégralité de ses débours. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, la commune de Cabannes et la SMACL assurances SA, représentées par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, concluent au rejet de la requête de Mme A..., à la confirmation du jugement attaqué et à la mise à la charge de Mme A... de la somme de 1 600 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : - le défaut mis en cause par la requérante présente un caractère mineur et visible et n'a donc pas le caractère d'un défaut d'entretien normal de la chaussée ; - la requérante, qui réside à proximité du lieu de sa chute, ne pouvait ignorer la configuration des lieux ; - les prétentions indemnitaires de la requérante sont excessives et son préjudice d'agrément n'est pas documenté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B... ; - et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
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