Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 18 janvier 2024 par laquelle le centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud a refusé son inscription au concours permettant l'accès à certains corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux à l'encontre de cette décision, et d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud de réorganiser un concours interne. Par une ordonnance n° 2409745 du 3 novembre 2025, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2025 et le 10 avril 2026, Mme A..., représentée par la SCP Lizée-Petit-Tarlet, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 3 novembre 2025 ; 2°) d'annuler la décision du 18 janvier 2024 du centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud d'organiser un nouveau concours interne sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige méconnaît l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique ; - elle méconnaît l'article 6 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - elle méconnaît la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; - l'administration a commis une faute de nature à ouvrir droit à réparation ; - elle a en effet perdu une chance réelle et sérieuse de postuler au concours en cause. Par un courrier du 27 février 2026, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée du fait de l'incompétence du premier juge pour rejeter cette demande selon la procédure prévue au 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés le 19 mars 2026 et le 14 avril 2026, le centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud, représenté par la SELARL Hewa Avocats, agissant par Me Wathle, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rigaud, rapporteure ; - les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ; - et les observations de Me Tarlet, avocat de Mme A.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.