Vu la procédure suivante : M. C... B... A..., agissant en qualité de représentant de son père M. D... B... A..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d'enjoindre au centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges de procéder au transfert de son père vers une unité spécialisée, de lui communiquer un diagnostic complet et de rendre ses conditions d'hospitalisation conformes aux normes requises d'hygiène, d'intimité et de dignité, le tout sans délai et sous astreinte de 1 500 euros par heure de retard, en deuxième lieu, d'enjoindre au CHU de Limoges de produire, sans délai, la fiche de régulation et du service d'aide médicale urgente établie le 10 avril 2026 ainsi que le dossier de soins des urgences, en troisième lieu, d'enjoindre au CHU de Limoges de garantir un accès sans restriction aux informations médicales quotidiennes et, en dernier lieu, de désigner un expert médical afin de constater les séquelles actuelles et de déterminer la part de responsabilité du retard de diagnostic dans l'aggravation de l'état neurologique de son père. Par une ordonnance n° 2600935 du 17 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande et a mis à sa charge une somme de 800 euros à verser au CHU de Limoges au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 17 et 22 avril et 6 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle a mis à sa charge une somme de 800 euros à verser au CHU de Limoges au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de le décharger intégralement de toute somme à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'équité commande qu'une telle somme ne soit pas mise à sa charge, eu égard à la situation de précarité économique qui est la sienne et à la circonstance que sa demande initiale n'a été motivée que par l'angoisse qui l'habitait légitimement quant à l'état de santé de son père. La requête a été communiquée au CHU de Limoges qui n'a pas produit d'observations. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B... A..., et d'autre part, le CHU de Limoges ; A été entendu lors de l'audience publique du 7 mai 2026, à 15 heures : - Me de La Burgarde, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... A... ; à l'issue de laquelle la juge des référés a clos l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.