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Conseil d'État, Juge des référés, 515080

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... conteste devant le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement des articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, " la totalité des process et des institutions menant à un internement en psychiatrie " et lui demande, en premier lieu, d'annuler ses diagnostics de " délire psychotique avec sentiment de persécution ", en deuxième lieu, qu'une modification de la loi soit réalisée en urgence pour réviser et encadrer les pouvoirs des psychiatres, en troisième lieu, d'organiser un moratoire en vue de la " modification des lois et des process de prise en charge dans les structures hospitalières " et, en dernier lieu, qu'une commission d'enquête parlementaire soit ouverte et que " tous les acteurs impliqués dans un internement soient auditionnés en prévision d'une révision de la loi ". Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que des citoyens sont victimes de ce système dysfonctionnel qui porte atteinte à leurs droits fondamentaux ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à " la quasi-totalité des droits fondamentaux des citoyens victimes de la psychiatrie " ; - elle a fait l'objet de quatre hospitalisations sous contraintes illicites et abusives. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. Mme A... conteste devant le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement des articles L. 521 1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, " la totalité des process et des institutions menant à un internement en psychiatrie " et lui demande, en premier lieu, d'annuler ses diagnostics de " délire psychotique avec sentiment de persécution ", en deuxième lieu, qu'une modification de la loi soit réalisée en urgence pour réviser et encadrer les pouvoirs des psychiatres, en troisième lieu, d'organiser un moratoire en vue de la " modification des lois et des process de prise en charge dans les structures hospitalières " et, en dernier lieu, qu'une commission d'enquête parlementaire soit ouverte et que " tous les acteurs impliqués dans un internement soient auditionnés en prévision d'une révision de la loi ". Toutefois, de telles conclusions ne relèvent pas de l'office du juge des référés du Conseil d'Etat et doivent, par suite, être rejetées comme manifestement irrecevables.
  3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Paris, le 4 mai 2026 Signé : Christophe Chantepy

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.