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Conseil d'État, Juge des référés, 515261

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les associations ALyon-Nous - Collectif féministe (ALN), Luttes intersectionnelles pour l'éducation, l'équité et la solidarité (LIE.E.S), Collectif Me Too Lyon et Briser la Loi du Silence demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la circulaire du 27 février 2026 portant plan national de soutien à l'audiencement criminel et de la dépêche du 27 février 2026 relative à la mise en œuvre du plan national de soutien à l'audiencement criminel ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - elles justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ; - les actes attaqués font grief ; - la condition d'urgence est satisfaite en ce que, d'une part, les modalités d'audiencement prévues par la circulaire et la dépêche contestées, qui ont vocation à être mises en œuvre immédiatement et à concerner un grand nombre de personnes, portent atteinte aux droits et intérêts des justiciables, d'autre part, l'attribution de moyens financiers supplémentaires est subordonnée à leur application, enfin, l'intérêt public justifie qu'il soit rapidement statué sur leur légalité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des actes contestés ; - ils sont entachés d'incompétence ; - ils méconnaissent les articles 236 et 380-18 du code de procédure pénale ; - ils portent atteinte aux principes d'indépendance des magistrats du siège et de la séparation des pouvoirs ; - ils portent atteinte au droit à un recours effectif et à un procès équitable. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. Les associations requérantes demandent au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de la circulaire du 27 février 2026 du garde des sceaux, ministre de la justice, portant plan national de soutien à l'audiencement criminel et de la dépêche du même jour relative à la mise en œuvre de ce plan.
  3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, lorsque cette exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
  4. En se bornant, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la circulaire et la dépêche qu'elles contestent, à soutenir que les modalités d'audiencement que celles-ci préconisent ont vocation à être mises en œuvre immédiatement et à concerner un grand nombre de personnes, que leur application ouvre droit à l'attribution de moyens financiers supplémentaires et que l'intérêt public justifierait qu'il soit rapidement statué sur leur légalité eu égard à l'atteinte qu'elles porteraient aux droits des justiciables, les associations requérantes n'apportent pas d'éléments de nature à établir que ces actes porterait une atteinte grave et immédiate à leur situation ou aux intérêts qu'elles entendent défendre justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, leur exécution soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
  5. Il résulte de ce qui précède que la requête des associations ALyon-Nous - Collectif féministe et autres doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête des associations ALyon-Nous - Collectif féministe et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association ALyon-Nous - Collectif féministe (ALN), première dénommée, pour l'ensemble des associations requérantes. Fait à Paris, le 5 mai 2026 Signé : Gaëlle Dumortier

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.