Vu la procédure suivante : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 et 9 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, de suspendre l'exécution de la décision nos 25024230, 25024243 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2025 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à défaut, d'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que la décision contestée l'expose, ainsi que sa femme et leur enfant mineur, à la perte de leur hébergement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en ce qu'elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière et est entachée d'erreurs de fait. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- La requête de M. B... met en cause non pas les agissements ou décisions d'une autorité administrative mais une décision juridictionnelle rendue par la Cour nationale du droit d'asile. Elle est, par suite, manifestement étrangère au champ d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il appartient à M. B..., s'il s'y estime fondé, de former devant le Conseil d'Etat un pourvoi en cassation contre la décision contestée.
- Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A... B.... Fait à Paris, le 11 mai 2026 Signé : Christophe Chantepy