Vu la procédure suivante : Mme B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 20026-00520 du 5 mai 2026 par lequel le préfet de police a décidé l'interdiction de la manifestation dite du " Comité du 9 mai " devant avoir lieu le samedi 9 mai 2026 de 14h30 à 18h00 depuis l'avenue de l'Observatoire, au niveau du RER Port-Royal, jusqu'à la rue de Chartreux en passant par le boulevard Montparnasse, la rue de Rennes et la rue d'Assas à Paris, et en deuxième lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par une ordonnance n° 2613985/9 du 8 mai 2026, le juge des référés du tribunal administratif, après avoir admis l'intervention de l'association " Les effronté-es ", du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples et de l'Union des syndicats CGT de Paris, a rejeté sa requête. Par une requête, enregistrée le 8 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2613985/9 du 8 mai 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 20026-00520 du 5 mai 2026 par lequel le préfet de police a décidé l'interdiction de la manifestation déclarée pour son compte pour le 9 mai 2026 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - c'est à tort que le juge des référés de première instance a admis l'intervention volontaire de l'association " Les effronté-es ", du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples et de l'Union des syndicats CGT de Paris, qui ne justifient d'aucun intérêt à ce titre eu égard au caractère commémoratif de la manifestation en cause ; - l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester dès lors que le risque de trouble à l'ordre public n'est établi ni en ce qui concerne le risque que soient commis des actes de violence matérielle, ni en ce qui concerne le risque que soient méconnu le principe de la dignité de la personne humaine ou commises des infractions pénales relatives à la tenue de propos antisémites et incitant à la haine ou à l'exhibition de symboles nazis ou l'exécution de saluts nazis, alors que le manifestation du comité du 9 mai qui s'est tenue le 10 mai 2025, pour l'essentiel silencieuse, n'a pas donné lieu par elle-même à l'exhibition de symboles néo-nazis et de saluts nazis ni au prononcé de slogans homophobes et xénophobes et que le risque de commission d'actes violents émane en réalité des opposants à la manifestation plutôt que de ses participants. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.