Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 février et 5 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... C..., l'association Anticor et M. D... E... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 11 février 2026 portant nomination de la première présidente de la Cour des comptes. Ils soutiennent que : - les écritures en défense du Premier ministre, signées par un membre du Conseil d'Etat, créent à leur détriment un désavantage en méconnaissance du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - leur requête est recevable dès lors qu'ils justifient d'un intérêt suffisamment direct et certain leur donnant qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de nomination litigieuse ; - le décret attaqué est entaché d'un vice de procédure en l'absence d'intervention d'une autorité indépendante du pouvoir exécutif préalablement à la nomination de la première présidente de la Cour des comptes ; - il a été pris sur le fondement de l'article L. 121-1 du code des juridictions financières, qui est incompatible avec les exigences de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le décret litigieux méconnaît les principes d'impartialité et d'indépendance garantis par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le principe de séparation des pouvoirs énoncé par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, notamment en ce qu'il procède à la nomination, comme première présidente de la Cour des comptes d'une ministre en exercice, chargée du budget ; - il est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation en ce que la personne nommée n'a pas les qualités requises pour exercer les fonctions de première présidente de la Cour des comptes, qu'elle n'a jamais été en poste à la Cour des comptes et que sa nomination la place dans des situations de conflits d'intérêt. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, le Premier ministre conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable faute d'intérêt pour agir des requérants et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire distinct et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 février et 31 mars 2026, M. C..., l'association Anticor et M. E... demandent au Conseil d'État, à l'appui de leur recours, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 121-1 du code des juridictions financières. Ils soutiennent que cette disposition, applicable au litige, méconnaît l'exigence de capacité des magistrats ainsi que les principes d'impartialité et d'indépendance des juridictions, garantis respectivement par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, faute d'encadrement du pouvoir du Président de la République de nommer le premier président de la Cour de comptes. Par un mémoire enregistré le 26 mars 2026, le Premier ministre conclut à ce que la question prioritaire de constitutionnalité ne soit pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Il soutient que les conditions posées par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et, en particulier, que la question posée n'est ni nouvelle ni sérieuse. La requête et la question prioritaire de constitutionnalité ont été communiquées à Mme F..., qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des juridictions financières ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; Vu les notes en délibéré, enregistrées les 17 et 18 avril 2026, présentées par M. C... et autres ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.