Vu la procédure suivante : M. B... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 mai 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français, en troisième lieu, d'ordonner sa mise en liberté immédiate et, en dernier lieu et à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation au regard des nouveaux éléments qu'il produit. Par une ordonnance n° 2602822 du 15 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler cette ordonnance ; 3°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 mai 2024 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Peres sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou à lui verser en cas de refus du bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'exécution de la mesure d'éloignement est susceptible d'intervenir à tout moment et qu'il est actuellement détenu en centre de rétention administrative à cette fin depuis le 27 mars 2026 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son fils et de son beau-fils dès lors qu'il est devenu père d'un enfant français résidant sur le territoire français, né le 9 juin 2025 et que l'exécution de l'arrêté contesté aurait pour conséquence de le séparer brutalement de sa compagne et des enfants de celle-ci ; - c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a estimé qu'il constituait une menace à l'ordre public alors que, d'une part, la circonstance qu'il soit connu des services de police pour des faits de faible gravité ne saurait suffire à caractériser une telle menace en l'absence de condamnation pénale et, d'autre part, il a démontré sa volonté de s'intégrer et a entamé les démarches nécessaires à la régularisation de sa situation sur le territoire français notamment depuis la naissance de son fils de nationalité française. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- M. B... C..., ressortissant tunisien né en 2001, soutient sans toutefois l'établir être arrivé en France en
- Depuis sa majorité, il s'est maintenu sur le territoire national dans des conditions irrégulières. Comme suite à une interpellation, il a fait l'objet le 16 mai 2024 d'une obligation de quitter le territoire français, édictée à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis, à laquelle M. C... n'a pas déféré. Il fait valoir qu'il a entamé une vie commune en mars 2025 avec une ressortissante française, Mme A..., que de leur union est né le 9 juin 2025 un enfant prénommé A... et qu'ils résident ensemble à Séné (Morbihan) en compagnie d'un autre fils de Mme A..., né d'une précédente union de celle-ci. A la suite d'une garde à vue intervenue le 26 mars 2026, M. C... a été placé en rétention administrative. Le 10 avril 2026, M. C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, en application des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 16 mai 2024 mentionnée ci-dessus. Par une ordonnance en date du 15 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif a estimé que la décision litigieuse n'était pas entachée d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Dès lors que l'une des conditions exigées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'était pas remplie, le juge des référés a rejeté la demande de M. C.... Celui-ci relève appel de cette ordonnance.
- Au soutien de sa demande de suspension de la décision contestée, M. C... fait valoir en appel comme en première instance qu'elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait également valoir qu'il est bien inséré socialement et que sa présence en France n'est constitutive d'aucune menace sérieuse à l'ordre public.
- Si M. C... soutient qu'il bien inséré socialement en France, les pièces versées au dossier de l'instruction ne font pas apparaître qu'il ait entamé depuis son arrivée sur le territoire national quelque démarche que ce soit en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour. S'il soutient qu'il concourt à l'entretien de l'enfant A... en produisant trois factures d'achats alimentaires, d'ailleurs libellées au nom de sa conjointe, il n'établit pas qu'il subvienne financièrement aux besoins de celui-ci et ne fournit aucune précision ni justification quant à ses propres moyens de subsistance. Il ressort également des pièces du dossier que M. C... a fait l'objet entre 2018 et 2026 de dix interpellations pour des faits délictueux d'atteinte aux personnes et aux biens, ainsi que pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. Quant aux données versées à la suite de ces interpellations au Fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), elles font apparaitre que M. C... a, à plusieurs reprises, décliné une identité voire une nationalité différentes.
- Compte tenu de ce qui est exposé au point 4 de la présence ordonnance, notamment de la nature et de la répétition des faits retenus à l'encontre de M. C... alors même qu'ils n'ont pas donné lieu à condamnation pénale, c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a estimé que la présence de l'intéressé sur le sol français était constitutive d'une menace à l'ordre public suffisamment sérieuse pour que la décision d'exécuter l'obligation de quitter le territoire, prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 16 mai 2024, ne portait pas une atteinte disproportionnée et par suite manifestement illégale au droit de M. C... de mener une vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que les conclusions d'appel formées par M. C... ne peuvent être accueillies. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions formées au titre de l'article L. 761-1 du même code, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C.... Copie pour information en sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 15 mai 2026 Signé : Terry Olson