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Conseil d'État, Juge des référés, 515506

Vu la procédure suivante : Mme B... dite C... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et sans délai, en premier lieu, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui attribuer un numéro étranger, en deuxième lieu, de lui communiquer le formulaire médical à remplir dans le cadre de cette demande et à envoyer à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en troisième lieu, de débloquer l'accès au compte personnel qu'elle a ouvert auprès du téléservice de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et, enfin, de lui délivrer tout document de nature à régulariser sa situation pendant le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Par une ordonnance n° 2608468 du 23 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler cette ordonnance ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en premier lieu, de lui communiquer sans délai le formulaire médical à remplir et à envoyer à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), en deuxième lieu, de débloquer son compte ANEF et, en dernier lieu, de lui délivrer tout document de nature à régulariser sa situation le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure de nature à faire cesser les atteintes constatées ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à Me Morel, sur le fondement de l'articles 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la carence persistante de l'administration la place, d'une part, dans une situation d'angoisse incompatible avec son état de santé et, d'autre part, dans une situation administrative précaire ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie, à son droit de ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants, à son droit de recevoir des traitements et soins appropriés à son état de santé, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à sa liberté d'aller et venir et au droit d'accéder effectivement au service public dès lors que, d'une part, elle remplit les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales et, d'autre part, les carences de l'administration ne peuvent faire obstacle à sa demande ; - c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a retenu, pour rejeter ses conclusions à fin d'injonction, sa convocation le 27 avril 2026 par les services de préfecture alors que les deux précédentes convocations n'avaient produit aucun effet utile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  3. Mme B... D... C... A..., ressortissante malienne née le 7 avril 1991, entrée en France à la fin de l'année 2022 et restée depuis lors en situation irrégulière a déposé le 20 mars 2025 une demande de délivrance d'un titre de séjour pour motif médical. Elle relève appel de l'ordonnance du 23 avril 2026 par laquelle le juge des référés de ce tribunal administratif, se fondant tant sur l'obtention par Mme A... d'un rendez-vous auprès de la préfecture que sur l'absence de rupture apportée à son parcours de soins, a rejeté la demande qu'elle lui a présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer cette demande, de lui communiquer l'ensemble des éléments nécessaires à son instruction et de débloquer son accès au compte personnel qu'elle a ouvert sur le téléservice de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF).
  4. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures ;
  5. Pour établir le respect de la condition particulière d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi que l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, Mme A... se prévaut de son état de santé et de la précarité de sa situation. Or, si Mme A... après avoir fait l'objet au Mali, dans le cadre du traitement d'un cancer du col de l'utérus, d'une hystérectomie, a été victime de complications, notamment rénales et psychologiques, il résulte cependant de l'instruction conduite devant le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil qu'elle est prise en charge depuis son arrivée en France par les services de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris dans le cadre d'un traitement pluridisciplinaire, avec notamment une surveillance mensuelle en milieu hospitalier. Dans ces conditions, il est manifeste, alors qu'elle ne remet aucunement en cause en appel le constat qu'a fait le juge des référés de l'absence de rupture dans son parcours de soins, que son invocation de son état de santé n'est, pas davantage que les autres éléments généraux qu'elle invoque, de nature à établir que soit satisfaite la condition particulière d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative
  6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et ses conclusions d'injonction, être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... D... C... A.... Fait à Paris, le 15 mai 2026 Signé : Jean-Philippe Mochon

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.