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Conseil d'État, 10ème chambre, 501652

Vu la procédure suivante : Par une décision du 31 juillet 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de MM. C... et D... B... dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 18 décembre 2024 en tant seulement qu'elle a statué sur la fixation de la somme mise à la charge de MM. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le pourvoi a été communiqué à la commune de Villié-Morgon, qui n'a pas produit de mémoire. - Vu les autres pièces du dossier ; - Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de MM. de Zelicourt ; Considérant ce qui suit :

  1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Villié-Morgon (Rhône) a conclu devant la cour administrative d'appel de Lyon au rejet de la requête de MM. B... et à ce que soit mis à leur charge le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
  2. Par suite, MM. B... sont fondés à soutenir qu'en fixant ce montant à 2 000 euros, la cour administrative d'appel de Lyon a statué au-delà des conclusions dont elle était saisie. Par suite, il y a lieu d'annuler dans cette mesure l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon.
  3. Aucune autre question ne restant à juger, il n'y a lieu, dès lors, ni de statuer au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, ni de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon.
  4. Au titre de la présente instance, il n'y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, aux conclusions de MM. B... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 18 décembre 2024 est annulé en tant qu'il met à la charge de MM. B... une somme d'un montant supérieur à 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions présentées par MM. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la présente instance sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. C... et D... B.... Copie en sera adressée à la commune de Villié-Morgon. Délibéré à l'issue de la séance du 26 mars 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 18 mai
  5. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : Mme Sophie Delaporte La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.