Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code du commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Miguel, président assesseur, - les conclusions de M. Degand, rapporteur public, - et les observations de Me Morisseau substituant Me Courrech représentant la société Deta Distribution et de Me Encinas représentant la société Auchan Hypermarchés. Considérant ce qui suit : 1. La société Deta Distribution exploite depuis 1989 un ensemble commercial implanté sur la commune de Bellaing (Nord), composé d'une surface de vente de 6 170 m², d'un drive de 100 m² et d'une galerie marchande de 699,3 m². En octobre 2019, elle a sollicité l'autorisation d'étendre la surface de vente de 630 m2 pour porter la surface de vente de l'hypermarché à 6 800 m² , dans un bâtiment existant sans construction nouvelle. Par une décision du 12 décembre 2019, la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) du Nord a délivré à la société Deta Distribution l'autorisation d'exploitation commerciale sollicitée, mais la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC), saisie d'un recours formé par des sociétés concurrentes a, par une décision du 25 juin 2020, refusé d'autoriser cette extension. Par un arrêt n°20DA01469 du 8 décembre 2022, la cour a rejeté la requête de la société Deta Distribution tendant à l'annulation de cette décision de la Commission nationale d'aménagement commercial. Par une décision n°471159 du 29 décembre 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 8 décembre 2022 de la cour administrative d'appel de Douai et a renvoyé l'affaire devant la même cour. Sur la légalité de la décision du 25 juin 2020 de la commission nationale d'aménagement commercial : 2. La décision contestée a été prise aux motifs, d'une part, que le projet avait déjà été réalisé et que la surface en cause était déjà exploitée, d'autre part, que la pétitionnaire aurait dû solliciter la régularisation de l'agrandissement qu'elle avait réalisé en octobre 2008 à concurrence d'une surface de 968,55 m² pour l'hypermarché et de 264,3 m² pour la galerie marchande, et enfin, que le projet ne répondait pas aux critères énoncés, au titre de l'aménagement du territoire, à l'article L. 752-6 du code de commerce. En ce qui concerne le motif tiré de l'exploitation anticipée des espaces de vente : 3. Si la CNAC a estimé dans sa décision du 25 juin 2020, que l'extension de 630 m² sollicitée a déjà été réalisée et que les surfaces sont déjà exploitées avant la délivrance de l'autorisation, la société Deta distribution fait valoir que la surface en litige a été occupée de façon temporaire, pour des ventes au déballage ainsi que pour des reports temporaires d'autres surfaces de vente dans le cadre d'opération " tiroir " lors de travaux de réaménagement, ce qui est confirmé par les propos du maire de la commune de Bellaing devant la commission départementale d'aménagement commercial. La société produit à cet effet un constat d'huissier dressé le 27 janvier 2020. Si les photos jointes à ce constat montrent que des aménagements ont été réalisés, tels que rayonnages, présentoir et signalétique, en revanche ces photos ne révèlent la présence d'aucun client, alors que les photos produites par la société Auchan, réalisées par un client non identifié, sont dépourvues de tout caractère probant. Ainsi, en l'absence d'éléments de nature à établir que la surface en litige fait effectivement l'objet d'une exploitation commerciale, la CNAC n'était pas fondée à retenir ce premier motif pour refuser l'autorisation d'exploiter. En ce qui concerne le motif tiré de l'absence de régularisation de l'extension réalisée en octobre 2008 : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, applicable aux extensions réalisées en octobre 2008 : " I.- Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / (...) 2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article L. 310-2 ; / (...) 5° L'extension d'un ensemble commercial visé au 4°, réalisée en une ou plusieurs fois, de plus de 1 000 mètres carrés ; / (...) ". 5. D'autre part, aux termes du I de l'article L. 752-3 du même code, dans sa version applicable au litige : " I.- Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui : / 1° Soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ; / 2° Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements ; / 3° Soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ; / 4° Soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16 ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun ". 6. Il résulte des dispositions citées au point 4 que si l'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail est, sur le fondement du 2° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce, soumise à autorisation d'exploitation commerciale dès qu'elle concerne un magasin existant de plus de 1 000 m² ou qu'elle porte la surface de ce magasin à plus de 1 000 m², l'extension d'un ensemble commercial, y compris lorsque l'extension ne concerne qu'un seul de ses magasins, n'était, sous l'empire des dispositions du 5° du I du même article dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008, applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2009, soumise à autorisation d'exploitation commerciale que si l'extension, en elle-même, dépassait 1 000 m². Dans ces conditions, pour refuser l'extension de surface sollicitée, la CNAC ne pouvait se fonder sur la circonstance qu'un des magasins de ce centre commercial avait, en octobre 2008, fait l'objet d'une extension de 968,55 m² qui n'avait pas été préalablement autorisée et qui n'a jamais été régularisée, alors que, compte tenu de la version applicable des textes du code de commerce et de la surface de l'extension en litige inférieure à 1 000 m², celle-ci n'avait pas à être soumise à autorisation. En ce qui concerne le motif tiré de l'impact du projet en matière d'aménagement du territoire : 7. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce applicable au litige : " I. - (...) La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / (...) ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.