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Conseil d'État, 1ère chambre, 502159

Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a, sur son recours administratif préalable, confirmé sa décision du 10 janvier 2023 refusant de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé. Par un jugement n° 2306124 du 6 janvier 2025, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 6 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de Mme A... ; Considérant ce qui suit :

  1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 23 mai 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a confirmé sa décision du 10 janvier 2023 refusant de reconnaître à Mme A... la qualité de travailleur handicapé. Celle-ci se pourvoit en cassation contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
  2. Aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Aux termes du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / (...) 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 5213-1 du code du travail (...) " et aux termes de l'article R. 241-31 du même code : " Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires. / La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l'orientation vers le marché du travail, prévues par l'article L. 5213-2 du code du travail, sont attribuées sans limitation de durée à toute personne qui présente, compte tenu des données de la science, une altération définitive d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi ". Il résulte de ces dispositions que, si la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n'est pas subordonnée à la condition que les intéressés soient atteints d'un handicap présentant un caractère définitif, cette qualité ne peut être légalement reconnue qu'à des personnes atteintes, à la date où la commission se prononce, d'un handicap susceptible de réduire de façon durable leurs possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi.
  3. En se fondant, pour juger que Mme A... ne pouvait se voir reconnaître la qualité de travailleur handicapé, sur la circonstance qu'elle ne démontrait pas que les séquelles physiques et psychiques dont elle souffrait à la suite d'une fracture de la malléole externe survenue le 15 août 2020 présentaient un caractère définitif, alors même qu'il ressortait d'un certificat de son médecin généraliste du 30 octobre 2024 qu'aucune amélioration significative de son état de santé n'était à prévoir à court terme, le tribunal administratif, qui devait seulement rechercher si l'altération de ses fonctions était susceptible de réduire de façon durable ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi, a commis une erreur de droit.
  4. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que Mme A... est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
  5. Il y a lieu de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône une somme de 3 000 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 6 janvier 2025 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille. Article 3 : La maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône versera à Mme A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.