Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2403534 du 5 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon, à l'article 2, a annulé les décisions du 10 octobre 2024 refusant à M. B... tout délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français, à l'article 3, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à l'article 4, a rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, le préfet de la Côte-d'Or demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé ses décisions du 10 octobre 2024 refusant à M. B... tout délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) de rejeter la demande ; 3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le premier juge a méconnu l'étendue de son office en ne procédant pas à la substitution de base légale sollicitée ; - la seule circonstance que la condition prévue au 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas satisfaite ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé soit privé de délai de départ volontaire, dès lors qu'il satisfait à la condition, prévue au 3°, tenant au risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français, motif qui avait été invoqué dans son mémoire en défense ; - un tel risque est avéré dès lors qu'il est entré irrégulièrement en France et n'a pas sollicité un titre de séjour, qu'il a déclaré ne pas vouloir rejoindre son pays d'origine et n'a fait état d'aucune circonstance particulière ; - le refus de délai de départ volontaire n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de délai de départ volontaire ; - en tout état de cause, elle pouvait être fondée sur l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas disproportionnée ; - cette décision a été prise par une autorité bénéficiant d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est suffisamment motivée ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts ; - elle ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; - le refus d'un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et l'assignation à résidence ne sont pas illégaux par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'assignation à résidence est suffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, M. B..., représenté par Me Ben Hadj Younes, demande à la cour : 1°) de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa première demande de titre de séjour a nécessairement abrogé l'obligation de quitter le territoire français et la décision portant refus de délai de départ volontaire ; - l'adoption d'une nouvelle interdiction de retour sur le territoire français par le préfet du Puy-de-Dôme a nécessairement abrogé l'interdiction de retour sur le territoire français en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.