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CAA de LYON, 5ème chambre, 25LY02187

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande, présentée au maire de Tassin-la-Demi-Lune, tendant à l'abrogation de la décision de supprimer les menus de substitution proposés dans les cantines scolaires, et de remettre en place ces menus. Par un jugement n° 2300151 du 22 octobre 2024, le tribunal a annulé cette décision et a enjoint à la commune de Tassin-la-Demi-Lune de réintroduire les menus de substitution proposés aux élèves inscrits à la restauration scolaire dans les conditions qui existaient avant la rentrée

  1. Par un arrêt n° 24LY03517, 24LY03518 du 10 juillet 2025, la cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur le sursis à exécution de ce jugement et rejeté la requête de la commune de Tassin-la-Demi-Lune tendant à l'annulation de ce même jugement et au rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C.... Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, Mme C..., représentée par Me Comte (E... A...), demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 741- 11 du code de justice administrative, de rectifier les erreurs matérielles entachant les points 15 et 16 de l'arrêt ci-dessus du 10 juillet
  2. Elle soutient que la cour a utilisé à deux reprises le terme " annulation " en lieu et place " d'abrogation ". La requête de Mme C... a été communiquée à la commune de Tassin-la-Demi-Lune qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Picard, président, rapporteur, - et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  3. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'État, le président de la section du contentieux constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. ".
  4. Mme B... C... demande à la cour, en application de cette dernière disposition, qu'elle rectifie les erreurs qu'elle a commises tenant à ce que, au point 15 de son arrêt visé plus haut du 10 juillet 2025, elle a mentionné " la demande de Mme M. du 26 octobre 2022 tendant à l'annulation du refus d'abroger " au lieu de " la demande tendant à l'abrogation de la décision de suppression de menus de substitution " et au point 16 de ce même arrêt, que " la commune de Tassin-la-Demi-Lune était tenue d'en prononcer l'annulation " plutôt que " la commune de Tassin-la-Demi-Lune était tenue de l'abroger ". Si ces mentions sont erronées, les dispositions de l'article R. 741-11 du code de justice administrative ont pour effet d'attribuer au président de la cour un pouvoir propre de correction d'un arrêt qui prive la cour de la possibilité de statuer sur de telles conclusions dans le cadre de la présente instance. En tout état de cause, les erreurs matérielles affectant l'arrêt dont Mme C... demande la rectification ne pouvaient être corrigées que dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt qui, à la date du présent arrêt, est expiré.
  5. Il en résulte que la requête de Mme C... ne peut qu'être rejetée. DÉCIDE: Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et à la commune de Tassin-la-Demi-Lune. Délibéré après l'audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient : - M. Picard, président de chambre, - Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure, - Mme Boffy, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai
  6. Le président, rapporteur, V-M. PicardLa présidente assesseure, A. Duguit-Larcher La greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 25LY02187 al

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.