Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2304122 du 14 juin 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, Mme A..., représentée par Me Momasso Momasso, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2304122 du tribunal administratif de Toulouse du 14 juin 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 6 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité pour raison de santé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'il est estimé que le collège de médecins pouvait s'abstenir d'examiner la possibilité, pour la requérante, de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, au motif que le défaut de prise en charge n'entraînerait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le défaut de prise en charge médicale entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge en Côte d'ivoire, compte tenu du caractère défaillant du système de santé de ce pays et d'une absence de ressources médicales nécessaire à cette prise en charge ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les dispositions l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que tous les moyens de la requête de Mme A... doivent être écartés comme infondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 13 septembre 2024, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 13 mars 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 avril 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme Crassus. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., ressortissante ivoirienne née le 24 avril 1996, est entrée en France le 30 juillet 2017 munie d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Après son arrivée, elle a poursuivi un bachelor en marketing et commerce au sein de l'école de commerce ESG Montpellier (Hérault). En mai 2018, une obésité sévère de classe 3 et un syndrome de Guillain-Barré lui ont été diagnostiqués. Mme A... souffre également d'apnée du sommeil et de dépression. A ce titre, le préfet de Haute-Garonne lui a délivré un titre de séjour en qualité " d'étranger malade ", valable du 22 octobre 2021 au 21 mai 2022. Mme A... a sollicité ensuite le renouvellement de ce titre de séjour. Par décision du 6 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement du titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours avec désignation du pays de renvoi. Mme A... a introduit un recours en annulation de l'arrêté préfectoral précité devant le tribunal administratif de Toulouse. Par un jugement du 14 juin 2024, dont Mme A... relève appel, le tribunal a refusé de faire droit à sa demande. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté litigieux vise les textes législatifs et conventionnels dont il est fait application et expose les motifs qui le fondent. Il mentionne notamment l'avis du 21 novembre 2022 par lequel l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique que l'état de santé de Mme A... nécessite un suivi médical dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. L'arrêté précise également que Mme A... est célibataire et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas suffisamment intenses et stables dès lors qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 21 ans et qu'elle n'établit pas y être dépourvue d'attaches familiales, alors que ses parents y vivent. Ainsi cette décision est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Selon l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ". 5. Aux termes de l'article 6 du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical (...) un collège de médecins (...) émet un avis (...) précisant :
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