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CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 26TL00038

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 9 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à destination des demandeurs d'asile. Par un jugement n° 2508901 du 26 décembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 9 décembre 2025 et a enjoint à l'office d'accorder à Mme A... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement et de procéder au versement à son profit de l'allocation de demandeur d'asile, à titre rétroactif, à compter du 9 décembre 2025, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement. Procédures devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026 sous le n° 26TL00038, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me Riquier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de Mme A... présentée devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 180 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation, en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ; Sur le bien-fondé du jugement : - la première juge a entaché sa décision d'une erreur de droit en retenant, à tort, que Mme A... n'avait pas bénéficié d'un entretien de vulnérabilité préalablement à la décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; - le jugement attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que l'état de grossesse de l'intimée ne pouvait à lui seul caractériser une situation de vulnérabilité particulière justifiant l'octroi des conditions matérielles d'accueil ; - l'examen de la situation personnelle et familiale de Mme A..., réalisé sur la base des éléments recueillis lors de l'entretien dont elle a pu bénéficier, n'a pas révélé de situation de vulnérabilité, de sorte que pouvait lui être légalement refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et, en particulier, l'allocation pour demandeur d'asile. Mme A..., représentée par Me Touboul, a été mise en demeure de produire un mémoire en défense le 17 mars

  1. II. Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026 sous le n° 26TL00039, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me Riquier, demande à la cour, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-16 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse du 26 décembre
  2. Il soutient qu'il existe des moyens sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de ce jugement : - la première juge a entaché sa décision d'une erreur de droit en retenant, à tort, que Mme A... n'avait pas bénéficié d'un entretien de vulnérabilité préalablement à la décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; - le jugement attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'état de grossesse de l'intimée ne pouvait à lui seul caractériser une situation de vulnérabilité particulière justifiant l'octroi des conditions matérielles d'accueil ; - l'examen de la situation personnelle et familiale de Mme A..., réalisé sur la base des éléments recueillis lors de l'entretien dont elle a pu bénéficier, n'a pas révélé de situation de vulnérabilité, de sorte que pouvait lui être légalement refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et, en particulier, l'allocation pour demandeur d'asile ; - la mise à exécution de l'injonction prononcée par la première juge a pour conséquence un risque de perte définitive des sommes versées au titre des conditions matérielles d'accueil. Mme A... a été mise en demeure de produire un mémoire en défense le 17 mars
  3. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Chabert, président, - et les observations de Mme A.... Considérant ce qui suit :
  4. Mme A..., ressortissante turque née le 23 avril 1999 à Hinis (Turquie) a déposé une demande d'asile le 9 décembre 2025 auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en totalité. Par la requête enregistrée sous le n° 26TL00038, l'Office français de l'immigration et de l'intégration relève appel du jugement du 26 décembre 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 9 décembre 2025 refusant, en totalité, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme A..., lui a enjoint d'accorder à l'intéressée le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement et de procéder au versement à son profit de l'allocation de demandeur d'asile, à titre rétroactif, à compter du 9 décembre 2025, dans un délai de huit jours à compter de la notification de ce même jugement. Par la requête enregistrée sous le n° 26TL00039, l'Office français de l'immigration et de l'intégration demande qu'il soit sursis à son exécution. Ces deux requêtes étant présentées contre le même jugement, il y a lieu pour la cour de les joindre pour y statuer par un même arrêt. Sur la requête n° 26TL00038 : En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par la première juge :
  5. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. (...) Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". Aux termes de l'article L. 551-8 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". L'article L. 551-15 du code précité dispose que : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (...) 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-
  6. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Enfin, en vertu du 3° de l'article L. 531-27 du même code, le délai à prendre en compte pour l'application du 4° de l'article précité est de quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en France du demandeur.
  7. Les dispositions de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point précédent, n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre à toute personne répondant aux critères qu'elles définissent de bénéficier de plein droit des conditions matérielles d'accueil prévues par l'article L. 551-8 du code précité, mais seulement de permettre, à l'occasion de l'entretien personnel dont bénéficie le demandeur d'asile, de recueillir des éléments pertinents sur sa vulnérabilité, celle-ci devant néanmoins s'apprécier tant au regard des besoins particuliers du demandeur en matière d'accueil que des conditions d'accueil dont il bénéficie déjà.
  8. Pour annuler la décision du 9 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a, sur le fondement du 4° de l'article L. 551-15 précité, refusé d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme A..., la première juge a estimé que l'intéressée se trouvait dans une situation de vulnérabilité au sens de L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'ainsi, la décision en litige était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de ce même article.
  9. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche d'entretien d'évaluation de la vulnérabilité de Mme A... établie le 9 décembre 2025 et produite pour la première fois en appel par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que l'intéressée est, selon ses déclarations, entrée en France le 25 juillet 2022 sous couvert d'un visa pour motif professionnel, via la Pologne, pays dans lequel elle n'aurait pas déposé de demande d'asile. Il ressort également de ce document que l'intimée a déclaré une grossesse avec un terme prévu au 20 juin 2026 et répondu par la négative à toutes les questions relatives aux besoins éventuels de la famille en matière d'assistance médicale. Mme A... a par ailleurs déclaré être hébergée chez son compagnon et pouvoir y demeurer le temps de la procédure d'examen de sa demande et que celui-ci percevait un salaire mensuel d'environ 1 750 euros. Elle a également mentionné avoir vu un médecin dans le cadre de sa grossesse et que sa fille bénéficiait d'un suivi médical. Enfin, l'intimée a déclaré avoir fui un mariage forcé en Turquie, ne pas avoir déposé de demande d'asile plus tôt sur les conseils de son entourage et ne plus craindre désormais d'être renvoyée en Turquie du fait d'avoir construit sa vie en France. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme A..., qui ne justifie pas d'un motif légitime pour avoir présenté sa demande d'asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, ne se trouvait pas dans une situation de vulnérabilité justifiant que lui soit attribué le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues par les dispositions de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2 du présent arrêt.
  10. Il résulte de ce qui vient d'être exposé que c'est à tort que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a accueilli le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la situation de Mme A... au regard des dispositions de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler la décision du 9 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé, en totalité, d'accorder à Mme A... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à destination des demandeurs d'asile.
  11. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens soulevés par Mme A..., tant en première instance qu'en appel, à l'encontre de la décision du 9 décembre 2025 de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. En ce qui concerne les autres moyens soulevés :
  12. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a bénéficié de l'entretien de vulnérabilité prévu par L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 9 décembre
  13. Le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision en litige en l'absence d'un tel entretien ne peut, dès lors, qu'être écarté.
  14. Il résulte de tout ce qui précède que l'Office français de l'immigration et de l'intégration est fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 9 décembre 2025 et lui a enjoint d'accorder à Mme A... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement et de procéder au versement à son profit de l'allocation de demandeur d'asile, à titre rétroactif, à compter du 9 décembre 2025, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement. Sur la requête n° 26TL00039 :
  15. Le présent arrêt statuant sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse du 26 décembre 2025, les conclusions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution se trouvent dépourvues d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés aux litiges :
  16. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme au titre des frais exposés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse du 26 décembre 2025 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont rejetées. Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans la requête n° 26TL
  17. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et à Mme B... A.... Délibéré après l'audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Chabert, président, M. Teulière, président-assesseur, Mme Restino, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai
  18. Le président-rapporteur, D. Chabert Le président-assesseur, T. Teulière La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 26TL00038, 26TL00039 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.