Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision référencée " 48 " du 23 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré quatre points du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 30 mai
- Par un jugement n° 2414136 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif a annulé cette décision. Par un pourvoi, enregistré le 15 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. B.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une décision référencée " 48 " du 23 mai 2024, notifiée le 13 juin 2024, le ministre de l'intérieur a retiré quatre points du capital de points affecté au permis de conduire de M. B... à la suite d'une infraction commise le 30 mai
- Le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre le jugement du 16 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision.
- Il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération. Lorsque le destinataire d'un avis de contravention choisit d'éteindre l'action publique par le paiement de l'amende forfaitaire, il résulte des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route que ce paiement établit la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé. Par suite, celui-ci ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, qu'il n'est pas le véritable auteur de l'infraction. Il résulte également de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou, en cas d'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation de ce titre.
- Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, et notamment du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de M. B..., qu'après avoir présenté une requête en exonération le 18 juin 2023, soit dans le délai de quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction fixé par l'article 529-2 du code de procédure pénale, afin de désigner un autre conducteur comme étant présumé avoir conduit son véhicule lorsque la contravention a été constatée, l'intéressé a payé l'amende forfaitaire le 20 juin 2023, avant que l'officier du ministère public se soit prononcé sur sa requête. Dans ces conditions, en estimant que la réalité de l'infraction n'était pas établie du seul fait de la présentation d'une requête en exonération dans le délai légal et nonobstant la mention du paiement de l'amende forfaitaire dans le système national des permis de conduire, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. Le ministre de l'intérieur est dès lors fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
- Il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B... ne conteste pas avoir réglé le 20 juin 2023 le montant de l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction du 30 mai 2023, avant que l'officier du ministère public se soit prononcé sur sa requête en exonération déposée le 18 juin 2023, et qu'aucun document ne permet d'établir que M. B... aurait ainsi procédé non au paiement de l'amende mais à la consignation d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire prévue par le 2° de l'article 529-10 du code de procédure pénale préalablement au dépôt de la requête en exonération. Par suite, l'action publique a été éteinte le 20 juin 2023 en application des dispositions de l'article 529 du code de procédure pénale et la réalité de cette infraction établie en vertu des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, sans que M. B... ne puisse utilement soutenir à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à cette infraction qu'il n'en est pas l'auteur. Il suit de là que ses conclusions dirigées contre la décision référencée " 48 " par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré les quatre points correspondants du capital de points affecté à son permis de conduire ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 16 octobre 2025 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montreuil est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Délibéré à l'issue de la séance du 9 avril 2026 où siégeaient : M. Jérôme Marchand-Arvier, assesseur, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 22 mai
- Le président : Signé : M. Jérôme Marchand-Arvier Le rapporteur : Signé : M. Christophe Barthélemy Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras