Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 21 novembre 2022 rejetant son recours gracieux dirigé contre le retrait de six points du solde de points affecté à son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 27 février
- Par un jugement n° 2402949 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif a annulé la décision de retrait de ces six points et enjoint au ministre de l'intérieur de les reconstituer. Par un pourvoi enregistré le 16 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. B.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Il ressort des pièces du dossier que M. B... a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'un recours dirigé contre la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours gracieux qu'il a formé contre la décision de retrait de six points du capital de points affecté à son permis de conduire, à la suite d'une infraction commise le 27 février
- Le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre le jugement du 16 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision et lui a enjoint de restituer ces six points à l'intéressé dans un délai de deux mois.
- Il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal administratif a fait droit à la demande de M. B... sans avoir préalablement répondu à la fin de non-recevoir tirée de sa tardiveté opposée par le ministre de l'intérieur, aux termes de son mémoire en défense. Le tribunal administratif a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité. Le ministre de l'intérieur est dès lors fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à en demander l'annulation.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
- Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse de retrait de six points a été notifiée à M. B... au sein de la décision référencée " 48 SI " du 5 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, que l'intéressé a effectivement reçue, ainsi que l'atteste l'accusé de réception postal, le 27 mai
- M. B... a, du reste, formé un recours contre cette décision devant le tribunal administratif de Toulouse, le 22 juin 2022, qui a été rejeté par un jugement du 30 juin
- Il suit de là que tant la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours gracieux formé par M. B... le 10 août 2022 contre la décision de retrait de ces six points que la décision implicite de rejet opposée à son nouveau recours gracieux du 5 mars 2024 présentent le caractère de décisions purement confirmatives de celle du 5 mai 2022 et n'ont, en conséquence, pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de ces décisions sont dès lors tardives et par suite irrecevables, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction. Elles ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 octobre 2025 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Délibéré à l'issue de la séance du 9 avril 2026 où siégeaient : M. Jérôme Marchand-Arvier, assesseur, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 22 mai
- Le président : Signé : M. Jérôme Marchand-Arvier Le rapporteur : Signé : M. Christophe Barthélemy Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras