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Conseil d'État, 5ème chambre, 511676

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 8 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, les décisions référencées " 48 " de retrait de points consécutives aux infractions commises les 13 juillet et 29 décembre 2023, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre ces décisions référencées " 48 SI " et " 48 ", et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer dans un délai de huit jours son permis de conduire et les points retirés, ainsi que de reconstituer quatre points sur son permis de conduire à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Par un jugement n° 2407676 du 18 novembre 2025, le tribunal administratif a rejeté les conclusions dirigées contre les décisions référencées " 48 ", annulé la décision référencée " 48 SI " et enjoint au ministre de l'intérieur, dans un délai de deux mois, de reconstituer quatre points sur le permis de conduire de M. B... et de lui restituer son titre de conduite. Par un pourvoi enregistré le 19 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 de ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. B.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler les décisions référencées " 48 " par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route commises les 13 juillet et 29 décembre 2023, la décision référencée " 48 SI " du 8 mai 2024 par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre ces décisions, et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer dans un délai de huit jours son permis de conduire et les points retirés et, d'autre part, de reconstituer quatre points sur son permis de conduire à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 15 et 16 juillet
  2. Le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre les articles 1er à 3 du jugement du tribunal administratif du 18 novembre 2025 qui annulent la décision référencée " 48 SI ", ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et lui enjoignent de reconstituer quatre points sur le permis de conduire de M. B... et de restituer à l'intéressé son titre de conduite.
  3. En premier lieu, il résulte des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 223-3 du code de la route que les décisions constatant l'invalidité du permis de conduire pour solde de points nul doivent être notifiées au titulaire du permis de conduire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l'administration d'établir qu'une telle notification a été régulièrement adressée au titulaire du permis de conduire et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la réglementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
  4. Il résulte des termes du jugement attaqué que, pour juger que la notification de la décision du 8 mai 2024 ne peut être regardée comme régulièrement intervenue, le tribunal administratif a estimé que, si le relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de M. B... mentionne qu'une décision référencée " 48 SI ", expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception, a fait l'objet d'une vaine présentation le 4 juin 2024 au domicile de l'intéressé et si le ministre de l'intérieur a produit l'avis de réception postal de ce pli portant le même numéro que celui figurant sur le relevé d'information intégral ainsi que la mention " pli avisé et non réclamé ", cet avis de réception ne comporte pas de mentions suffisamment précises, claires et concordantes relatives à la date de présentation du pli. Il ressort toutefois des pièces du dossier qui était soumis au juge du fond que, si l'étiquette autocollante portant l'indication du motif pour lequel le pli n'a pu être remis a été apposée par-dessus le cartouche où doit en principe être indiquée la date de vaine présentation, cette date a été apposée de manière manuscrite sur le pli sous la forme " 4/06 " et que la date du 4 juin 2024 est mentionnée comme date de notification de ce pli recommandé sur le relevé d'information intégral de M. B.... Il suit de là que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
  5. En second lieu, il résulte des dispositions des articles L. 223-6 et R. 223-8 du code de la route que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière lorsque le conducteur a régulièrement reçu, avant le dernier jour du stage, notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points.
  6. Il résulte de ce qui est dit au point 3 que le permis de conduire de M. B... a perdu sa validité le 4 juin
  7. Dès lors, en jugeant que ce permis de conduire était valide et que le préfet de la Gironde devait reconstituer quatre points sur le capital de points qui lui est affecté, à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière auquel l'intéressé a participé les 15 et 16 juillet 2024, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
  8. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation des articles 1er à 3 du jugement qu'il attaque.
  9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
  10. D'une part, il résulte de ce qui est dit au point 3 que M. B... a reçu régulièrement notification le 4 juin 2024 de la décision référencée " 48 SI " du 8 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Il suit de là que son recours gracieux, reçu par le ministre de l'intérieur le 7 octobre 2024, n'a pu conserver le délai du recours contentieux et que sa demande, déposée devant le tribunal administratif le 13 décembre 2024, était tardive et par suite, irrecevable. Les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision référencée " 48 SI " et des décisions " 48 " consécutives aux infractions des 13 juillet et 29 décembre 2023, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, doivent dès lors être rejetées.
  11. D'autre part, il résulte des dispositions des articles L. 223-6 et R. 223-8 du code de la route mentionnées au point 4, que le préfet de la Gironde était tenu de rejeter la demande de M. B... tendant à la reconstitution de quatre points sur le capital de points affecté à son permis de conduire, dès lors que ce permis avait perdu sa validité avant le 16 juillet 2024, date du dernier jour du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi par l'intéressé.
  12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d'injonction de M. B... ne peuvent qu'être rejetées.
  13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 novembre 2025 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Délibéré à l'issue de la séance du 9 avril 2026 où siégeaient : M. Jérôme Marchand-Arvier, assesseur, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 22 mai
  14. Le président : Signé : M. Jérôme Marchand-Arvier Le rapporteur : Signé : M. Christophe Barthélemy Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.