← France

Conseil d'État, 5ème chambre, 512049

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet du Calvados lui a ordonné de se dessaisir des armes, munitions et de leurs éléments de toute catégorie en sa possession, l'a inscrit au Fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et lui a retiré son permis de chasser. Par une ordonnance n° 2504253 du 14 janvier 2026, le juge des référés a suspendu l'exécution de l'arrêté attaqué. Par un pourvoi, enregistré le 30 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. A.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code pénal ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Léo Paillard, auditeur, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat de M. A.... Considérant ce qui suit :

  1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le préfet du Calvados a pris le 22 octobre 2025 un arrêté ordonnant à M. B... A... de se dessaisir des armes, munitions et de leurs éléments de toute catégorie en sa possession, l'inscrivant au Fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et retirant la validation de son permis de chasser. Le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 14 janvier 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de cet arrêté.
  2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
  3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
  4. En estimant que le retrait de son permis de chasser portait une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A... propre à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, alors que l'intéressé n'invoquait que la privation d'exercice d'une activité de loisirs, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a dénaturé les pièces du dossier.
  5. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.
  6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de suspension en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
  7. Ainsi qu'il a été dit au point 4, l'exécution de l'arrêté litigieux ne peut être regardée comme constitutive d'une situation d'urgence au sens de l'article de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
  8. Il résulte ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, qu'il y a lieu de rejeter la demande de suspension présentée M. A... devant le juge des référés du tribunal administratif de Caen.
  9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Caen du 14 janvier 2026 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le juge des référés du tribunal administratif de Caen est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Délibéré à l'issue de la séance du 9 avril 2026 où siégeaient : M. Jérôme Marchand-Arvier, assesseur, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et M. Léo Paillard, auditeur-rapporteur. Rendu le 22 mai 2026.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.