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Conseil d'État, 5ème chambre, 513100

Vu la procédure suivante : Le directeur général de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a formé une plainte, enregistrée le 28 septembre 2023 par la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse, dirigée contre M. B... A..., pharmacien titulaire de la " Pharmacie Nationale ", située 117 boulevard National à Marseille

(13003). Cette plainte a pour objet la facturation de tests antigéniques non délivrés et la facturation de tests antigéniques délivrés à des professionnels de santé par l'intermédiaire d'une société tierce. Par une décision n° SAS/07604-1/CR du 10 janvier 2025, la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse a prononcé à l'encontre de M. A... la sanction de l'interdiction temporaire de servir des prestations aux assurés sociaux pendant une durée de trois ans, dont douze mois avec sursis, sanction assortie d'une publication. Par une décision n° SAS/07604-2/CN du 22 décembre 2025, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté l'appel formé par M. A... contre cette décision, a fixé le début de la partie ferme de l'interdiction au 1er mai 2026 et a décidé que la sanction serait affichée dans les locaux de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Par une requête, enregistrée le 23 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des pharmaciens du 22 décembre
  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Léo Paillard, auditeur, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel, avocat de M. A... et à la SCP Boutet - Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Marseille. Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. "
  3. En premier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de la présente requête, de l'irrégularité de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des pharmaciens en raison de son insuffisante motivation, moyen qui, en tout état de cause, ne saurait être de nature à justifier l'infirmation de la sanction prononcée.
  4. En second lieu, les moyens tirés, d'une part, de la dénaturation des pièces du dossier dont la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des pharmaciens serait entachée en ce qu'elle retient que M. A... a méconnu ses obligations professionnelles alors qu'il justifiait avoir subi des pressions et des menaces et avait lui-même dénoncé la fraude et, d'autre part, de la disproportion de la sanction prononcée avec les fautes commises ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à entraîner, outre l'annulation de la décision attaquée, l'infirmation de la solution retenue par la décision prononcée.
  5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si l'autre condition posée par l'article R. 821-5 du code de justice administrative est remplie, que M. A... n'est pas fondé à demander que le Conseil d'Etat ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 22 décembre 2025 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
  6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Délibéré à l'issue de la séance du 9 avril 2026 où siégeaient : M. Jérôme Marchand-Arvier, assesseur, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et M. Léo Paillard, auditeur-rapporteur. Rendu le 22 mai
  7. Le président : Signé : M. Jérôme Marchand-Arvier Le rapporteur : Signé : M. Léo Paillard Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.