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CAA de NANTES, 2ème chambre, 23NT02597

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par trois demandes distinctes, M. et Mme C... et A... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler : - la décision implicite de rejet du 19 octobre 2019 du maire de Guérande, en tant qu'elle porte refus de retirer l'arrêté du 26 mars 2019 par lequel le maire ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. E... pour la réalisation d'une piscine sur la parcelle cadastrée à la section AZ sous le n° 85 (DP N° 044 069 19 R2069) ; - cette même décision implicite, en tant qu'elle porte refus de retirer l'arrêté du 8 avril 2019 par lequel le maire de Guérande ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. E... pour la réalisation, sur la même parcelle, d'une clôture (DP N° 044 069 19 R2074) ; - l'arrêté du 27 avril 2021 par lequel le maire de Guérande ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. E... pour remettre en conformité les travaux effectués sur la parcelle AZ 85 (DP N° 044 069 19 R2473). Par un jugement n°s 2013076, 2013077 et 2109980 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite par laquelle le maire de Guérande a refusé de retirer ses arrêtés du 26 mars 2019 et du 8 avril 2019 ainsi que l'arrêté du 27 avril 2021 par lequel le maire ne s'est pas opposé à la déclaration de M. E... et a enjoint au maire de Guérande de retirer les arrêtés des 26 mars 2019 et 8 avril 2019 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête des mémoires, enregistrés les 28 août 2023 et 17 juin 2025 et un mémoire récapitulatif produit, le 9 juillet 2025, en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, M. E..., représenté par Me Lefevre, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme D... devant le tribunal administratif de Nantes ; 3°) de rejeter les conclusions présentées par M. et Mme D... contre la décision tacite du 30 avril 2023 et l'arrêté du 5 mars 2025 par lequel le maire de Guérande ne s'est pas opposé aux déclarations préalables nos DP 044 069 23 T0145 et DP 044 069 23 T0145 M01 déposées par M. E... ; 4°) de mettre à la charge de M. et Mme D... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il a écarté à tort la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir de M. et Mme D... contre les décisions litigieuses et a accueilli les moyens tirés de ce que les arrêtés litigieux ont été obtenus par fraude et de ce que l'arrêté du 27 avril 2021 méconnaît les dispositions de l'article UC 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme ; - c'est à tort que le jugement attaqué a annulé la décision implicite du maire de Guérande en tant qu'elle porte refus de retirer l'arrêté du 26 mars 2019 : - M. et Mme D... ne justifient pas d'un intérêt pour agir contre la décision en tant qu'elle porte refus de retirer cet arrêté ; les nuisances visuelles et sonores imputées à la piscine litigieuse ne sont pas justifiées ; - l'arrêté du 26 mars 2019 n'a pas été obtenu par fraude : - compte tenu de la nature des travaux objet de la déclaration préalable, un plan de coupe n'était pas requis ; en tout état de cause, le dossier de déclaration préalable mentionne que le terrain présente une déclivité ; - en tout état de cause, les vices affectant l'arrêté du 26 mars 2019 ont été régularisés par l'arrêté du 27 avril 2021 par lequel le maire de Guérande ne s'est pas opposé à la déclaration préalable du 16 décembre 2020, complétée le 23 mars 2021, qui comportait des précisions sur le terrain d'assiette ; - le caractère intentionnel des lacunes du dossier de déclaration préalable n'est pas établi ; - le moyen tiré de ce que l'arrêté du 26 mars 2019 méconnaît l'article UC 2.2 du règlement du plan local d'urbanisme est inopérant ; cet arrêté n'a pas pour objet l'édification d'une clôture ; - l'arrêté du 26 mars 2019 ne méconnaît pas l'article UC 2.3 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le moyen tiré de ce que l'arrêté du 26 mars 2019 méconnaît l'article UC 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme est irrecevable à l'encontre du refus de retirer cet arrêté pour fraude ; le moyen est au surplus infondé, dès lors que le dossier de déclaration préalable comprend une notice complète relative à l'évacuation des eaux, qui précise que le trop-plein sera relié au réseau d'eaux pluviales ; - c'est à tort que le jugement attaqué a annulé la décision implicite du maire de Guérande en tant qu'elle porte refus de retirer l'arrêté du 8 avril 2019 : - M. et Mme D... ne justifient pas d'un intérêt pour agir contre cette décision ; la déclaration préalable litigieuse ne porte que sur l'édification d'un mur de clôture ; un tel ouvrage ne peut générer des vues sur les propriétés voisines ; - l'arrêté du 8 avril 2019 n'a pas été obtenu par fraude ; le caractère intentionnel de la fraude alléguée n'est pas établi ; - en tout état de cause, les vices affectant cet arrêté ont été régularisés par l'arrêté du 27 avril 2021 par lequel le maire de Guérande ne s'est pas opposé à la déclaration préalable du 16 décembre 2020, complétée le 23 mars 2021 ; - l'arrêté du 8 avril 2019 ne méconnaît pas l'article UC 2.2 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il ne méconnaît pas l'article UC 2.3 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme est inopérant à l'encontre de la déclaration préalable litigieuse, relative à l'édification d'un muret de clôture ; - c'est à tort que le jugement attaqué a annulé la décision du 8 juillet 2021 du maire de Guérande refusant de retirer l'arrêté du 27 avril 2021 ; - M. et Mme D... ne justifient pas d'un intérêt pour agir contre la décision refusant de retirer l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 27 avril 2021 ; - l'arrêté du 27 avril 2021 n'a pas été obtenu par fraude ; - cet arrêté ne méconnaît pas l'article UC 2.3 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il ne méconnaît pas l'article UC 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme ; en tout état de cause, l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable comprend une prescription rappelant que les eaux pluviales doivent être prioritairement gérées à l'unité foncière, conformément à l'article UC 3.2 ; un projet de puisard a été autorisé, par une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable (n° DP 044N 069 23 T0145), modifiée par un arrêté de non-opposition à déclaration préalable modificative du 7 mars 2025 (n° DP 044N 069 23 T0145 M01) ; - les conclusions dirigées contre la décision tacite du 30 avril 2023 de non-opposition à déclaration préalable (n° DP 044N 069 23 T0145), et contre l'arrêté du 7 mars 2025 de non-opposition à déclaration préalable modificative (n° DP 044N 069 23 T0145 M01) sont irrecevables ; - M. et Mme D... ne justifient pas d'un intérêt pour agir contre ces deux dernières décisions ; les modifications autorisées par la décision de non-opposition à déclaration préalable modificative du 5 mars 2025 ne portent que sur la création d'un puisard, la plantation d'une haie de Thuyas et de dix arbres de haute tige, qui ne peuvent, par nature, porter atteinte aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien de M. et Mme D... ; - la décision tacite du 30 avril 2023 de non-opposition à déclaration préalable n° DP 044N 069 23 T0145 ne constitue pas une décision modificative mais une nouvelle autorisation d'urbanisme de sorte que la prétendue illégalité des arrêtés des 26 mars 2019, 8 avril 2019 et 27 avril 2021 est sans incidence sur la légalité de cette décision tacite, ainsi que sur l'arrêté du 7 mars 2025 ; - la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable et l'arrêté du 7 mars 2025 ne méconnaissent pas l'article UC 2.2 du règlement du plan local d'urbanisme ; - ces décisions ne méconnaissent pas l'article UC 2.3 de ce règlement ; - elles ne méconnaissent pas l'article UC 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme ; la déclaration préalable prévoit la création d'un puisard permettant la gestion des eaux pluviales. Par des mémoires enregistrés les 15 octobre 2024, 17 juin et un mémoire récapitulatif produit, le 25 juillet 2025, en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, ainsi qu'un mémoire du 9 janvier 2026 (non communiqué) la commune de Guérande, représentée par la SELARL Lexcap, a présenté ses observations. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 septembre 2024, le 22 avril 2025, le 28 mai 2025 et un mémoire récapitulatif produit le 28 juillet 2025, en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, M. et Mme C... et A... D..., représentés par Me Nicolas, demandent à la cour : 1°) de rejeter la requête présentée par M. E... ; 2°) d'annuler la décision tacite du 30 avril 2023 et l'arrêté du 5 mars 2025 par lequel le maire de Guérande ne s'est pas opposé aux déclarations préalables nos DP 044 069 23 T0145 et DP 044 069 23 T0145 M01 déposées par M. E... ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Guérande et de M. E... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés ; - la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable du 30 avril 2023 est entachée d'illégalité : - cette décision est modificative de l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 27 avril 2021 ; dès lors que cet arrêté a été annulé pour fraude, la décision contestée est privée de base légale ; - la décision du 30 avril 2023 méconnaît les dispositions de l'article UC 2.2 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la hauteur des clôtures ; - l'arrêté du 5 mars 2025 a le caractère d'une décision modificative qui est privée de base légale, dès lors que les arrêtés de non-opposition à déclaration préalable antérieurs ont été obtenus par fraude ; - cet arrêté méconnaît l'article UC 2.3 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif aux plantations ; - il ne permet pas de rendre le projet conforme aux dispositions de l'article UC 3.2 du règlement relatif à la gestion des eaux pluviales ; le projet est silencieux sur les caractéristiques du puisard et sur sa capacité à récupérer les eaux pluviales ; - le jugement attaqué est entaché d'une erreur matérielle qu'il est demandé à la cour de rectifier en remplaçant, dans l'article 1er du dispositif, la date du 27 avril 2021, par celle du 8 avril

  1. Par une ordonnance du 25 août 2025, la clôture de l'instruction a été fixée avec effet immédiat. Par lettre du 11 décembre 2025, la cour a demandé aux parties, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de communiquer leurs observations sur les pièces produites par M. E..., le 10 décembre 2025, relatives à la déclaration préalable n° DP 044 069 25 00390 déposée par ce dernier, le 22 septembre
  2. Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2025, M. et Mme D... concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures et demandent, en outre, à la cour, d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le maire de Guérande ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 044 069 25 00390, déposée par M. E.... Ils soutiennent que : - la déclaration préalable de travaux ne permet pas de régulariser les travaux en litige dès lors que les illégalités retenues par le tribunal administratif de Nantes sont toujours présentes ; - l'arrêté du 26 novembre 2025 méconnaît l'article UC 2.3 du plan local d'urbanisme de la commune de Guérande ; - le projet, tel que modifié, en dernier lieu, par cet arrêté, méconnaît l'article UC 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme. Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2025, M. E... conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et demande, en outre, à la cour de rejeter les conclusions présentées par M. et Mme D... contre l'arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le maire de Guérande ne s'est pas opposé à sa déclaration préalable. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de l'appel principal formé par la commune de Guérande. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2025, présentées directement devant la cour, sont irrecevables comme nouvelles en appel. M. et Mme D... ont présenté leurs observations sur ce courrier, par un mémoire enregistré le 2 février 2026 qui a été communiqué. La commune de Guérande a présenté ses observations sur ce courrier, par un mémoire enregistré le 10 février 2026 qui a été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dias, - les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public, - et les observations de Me Lefevre, représentant M. E..., et de Me Oueslati, substituant Me Rouhaud, représentant la commune de Guérande. Une note en délibéré, enregistrée le 16 avril 2026, a été présentée pour la commune de Guérande. Considérant ce qui suit :
  3. Par deux arrêtés du 26 mars 2019 et du 8 avril 2019, le maire de Guérande ne s'est pas opposé aux déclarations préalables de travaux nos DP 044 069 19 R2069 et DP 044 069 19 R2074 déposées, les 7 et 18 mars 2019, par M. E... et portant respectivement sur la construction d'une piscine et d'un mur de clôture, sur la parcelle cadastrée à la section AZ sous le n°
  4. Par un courrier du 18 août 2020, M. et Mme D..., voisins immédiats, ont demandé au maire de Guérande de retirer ces arrêtés et l'ont mis en demeure, sur le fondement de l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme d'exercer son droit de visite pour contrôler la conformité des travaux avec les autorisations d'urbanisme. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur cette demande par le maire de Guérande a fait naître une décision implicite de rejet. Le 16 décembre 2020, M. E... a déposé une déclaration préalable de travaux n° DP 044 069 20 R2473 visant à remettre " en conformité " plusieurs points des projets de piscine et de clôture. Par un arrêté du 27 avril 2021, le maire de Guérande ne s'est pas opposé à cette troisième déclaration préalable.
  5. Par un jugement du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme D... la décision implicite par laquelle le maire de Guérande a refusé de retirer ses arrêtés du 26 mars 2019 et du 8 avril 2019 ainsi que l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 27 avril 2021 et a enjoint au maire de Guérande de retirer les arrêtés des 26 mars et 8 avril 2019, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
  6. Par une décision tacite du 30 avril 2023, et deux arrêtés des 5 mars et 26 novembre 2025, le maire de Guérande ne s'est pas opposé aux déclarations préalables nos DP 044 069 23 T0145, DP 044 069 23 T0145 M01 et DP 044 069 25 00390, déposées respectivement les 31 mars 2023, 22 janvier et 22 septembre 2025 par M. E... pour apporter des modifications au projet.
  7. M. E... relève appel du jugement du 27 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes. Pour leur part, M. et Mme D... demandent à la cour d'annuler la décision tacite du 31 avril 2023 et les arrêtés des 5 mars et 26 novembre 2025 par lesquels le maire de Guérande ne s'est pas opposé aux déclarations préalables nos DP 044 069 23 T0145, DP 044 069 23 T0145 M01 et DP 044 069 25
  8. Sur les écritures de la commune de Guérande :
  9. La commune de Guérande, auteur des décisions contestées, était partie en première instance mais n'a pas fait appel. Elle a été invitée par la cour à présenter des observations sur la requête n° 23NT02597 présentée pour M. E.... Dès lors, ses écritures intitulées " mémoire en défense " doivent être prises en compte en tant que simples observations. Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision implicite par laquelle le maire de Guérande a refusé de retirer ses arrêtés des 26 mars et 8 avril 2019 : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par M. E... aux demandes de première instance de M. et Mme D... :
  10. Le projet litigieux, objet des déclarations préalables nos DP 044 069 19 R2069 et DP 044 069 19 R2074 déposées les 7 et 18 mars 2019 par M. E..., consiste en l'édification d'une piscine d'une superficie de 50 mètres carrés, située à une trentaine de mètres de la propriété de M. et Mme D..., en contrebas, ainsi qu'en la construction, en limite de propriété avec la parcelle de M. et Mme D..., d'un mur de clôture d'une hauteur de 1,80 mètres. Compte tenu de la nature des constructions litigieuses, de leur importance, et de leur localisation, M. et Mme D..., qui ont la qualité de voisins immédiats et font état des importances nuisances sonores et visuelles que le projet est susceptible d'engendrer, justifient d'un intérêt à agir contre les arrêtés des 26 mars et 8 avril 2019 par lequel le maire de Guérande ne s'est pas opposé à ces deux déclarations préalables. Pour les mêmes motifs, ils justifient d'un intérêt pour agir contre la décision implicite par laquelle cette autorité a refusé de retirer ces deux arrêtés. Les fins de non-recevoir opposées par M. E... aux demandes de première instance de M. et Mme D... doivent, par suite, être écartées. En ce qui concerne la décision implicite par laquelle le maire de Guérande a refusé de retirer ses arrêtés des 26 mars et 8 avril 2019 :
  11. En premier lieu, une décision de non-opposition à une déclaration préalable n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés et affectés à un usage non conforme aux documents et règles générales d'urbanisme n'est pas par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance de l'autorisation, de nature à affecter la légalité de celle-ci.
  12. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s'étant livré à l'occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l'administration.
  13. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d'une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d'autre part, de contrôler que l'appréciation de l'administration sur l'opportunité de procéder ou non à l'abrogation ou au retrait n'est pas entachée d'erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l'acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.
  14. Aux termes de l'article UC 2.
  15. du règlement du plan local d'urbanisme de Guérande : " (...) / 2 - Obligations en matière d'espaces libres et de plantations / A toute demande d'autorisation d'urbanisme (permis de construire, permis d'aménager, de déclaration préalable), le pétitionnaire devra préciser sur le plan masse l'emplacement des arbres, mares, haies et des autres éléments paysagers existants, en précisant les éléments concernés et ceux qui seront abattus/détruits/modifiés dans le cadre du projet / Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, à moins que ce remplacement ne soit pas pertinent d'un point de vue écologique ou paysager (...) ".
  16. Il ressort des photographies rapprochées de la parcelle, jointes aux dossiers des déclarations préalables litigieuses qu'à la date du dépôt de ces demandes, le terrain d'assiette du projet était dépourvu de toute végétation, ainsi qu'il ressort d'ailleurs des plans de masse qui ne font état d'aucun arbre existant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de vues aériennes versées au dossier, dont la plus récente date de 2019, que quelques mois à peine avant le dépôt des déclarations préalables, le terrain d'assiette du projet était très fortement boisé, que des arbres de haute tige y étaient présents, notamment à l'endroit où le projet prévoit d'implanter la piscine, que des arbustes se trouvaient aussi en limite de propriété, à l'endroit où le mur de clôture a été édifié. Il n'est pas sérieusement contesté que la suppression, sur le terrain d'assiette, de l'intégralité de la végétation existante, quelques mois à peine avant le dépôt des déclarations préalables litigieuses, visait à permettre la réalisation des travaux objet de ces déclarations, notamment le terrassement du terrain, caractérisé, dans le sens du nord vers le sud, par une forte pente que les pièces des dossiers de demande ne font pas non plus apparaître.
  17. Alors que le projet entraîne la suppression de l'ensemble de la végétation existante sur le terrain d'assiette du projet, les plans de masse joints aux déclarations préalables ne précisent pas l'emplacement des arbres abattus, en méconnaissance de l'article U.C 2.3 du règlement du plan local d'urbanisme. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux ne prévoit pas le remplacement de la végétation existante. La suppression de l'ensemble de la végétation existant sur le terrain d'assiette du projet, quelques mois avant le dépôt des déclarations préalables, ainsi que la dissimulation de la déclivité du terrain constituent des manœuvres frauduleuses de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application de la règle prévue à l'article UC 2.3 du règlement du plan local d'urbanisme de Guérande qui impose le maintien des plantations existantes ou leur remplacement par des plantations équivalentes, à moins que ce remplacement ne soit pas pertinent d'un point de vue écologique ou paysager.
  18. Il s'ensuit que les arrêtés des 26 mars et 8 avril 2019 du maire de Guérande portant non-opposition aux déclarations préalables nos DP 044 069 19 R2069 et DP 044 069 19 R2074, déposées les 7 et 18 mars 2019 par M. E..., ont été obtenus par fraude.
  19. En deuxième lieu, lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été obtenue par fraude, l'illégalité qui en résulte n'est pas de nature à être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative. Par suite, M. E... ne peut utilement se prévaloir de l'arrêté du 27 avril 2021 par lequel le maire de Guérande ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 044 069 20 R2473 déposée le 16 décembre 2020 et complétée le 29 mars 2021, en vue de remettre en conformité un certain nombre de travaux réalisés sur sa parcelle et qui prévoit notamment la " plantation d'arbres et d'arbustes en remplacement de ceux supprimés précédemment ".
  20. En troisième lieu, la fraude entachant les arrêtés des 26 mars et 8 avril 2019 conduit à supprimer, sans les remplacer, l'ensemble des arbres et arbustes d'une parcelle fortement boisée située dans le secteur de la forêt de Guérande, classée en zone UC du plan local d'urbanisme, qui correspond au " tissu récent diffus et/ou présentant une sensibilité paysagère ". Compte tenu de la gravité de la fraude et de ce que ni la commune de Guérande ni M. E... ne font état d'un intérêt public qui justifierait le maintien des arrêtés litigieux, le refus de les retirer est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
  21. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite par laquelle le maire de Guérande a refusé de retirer ses arrêtés du 26 mars 2019 et du 8 avril 2019, et a enjoint au maire de les retirer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'arrêté du 27 avril 2021 de non-opposition à déclaration préalable du maire de Guérande : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par M. E... à la demande de première instance de M. et Mme D... :
  22. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".
  23. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
  24. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice descriptive jointe à la déclaration préalable n° DP 044 069 20 R2473, déposée le 16 décembre 2020 et complétée le 29 mars 2021, portant " mises en conformité diverses ", et à laquelle le maire de Guérande ne n'est pas opposé par l'arrêté du 27 avril 2021, que le projet porte notamment sur la " plantation d'arbres et arbustes en remplacement de ceux supprimés précédemment ", le " modelage du terrain naturel afin de retrouver une courbure proche de l'état existant " et la " modification des clôtures existantes ", en refaisant à neuf le muret en limite ouest, en remplaçant par une clôture en brande de deux mètres la clôture grillagée en limite est, en supprimant la clôture grillagée verte en limite sud-ouest et en créant une clôture en brande d'une hauteur de 1,20 mètre, sur le mur de soutènement en limite de propriété avec le terrain de M. et Mme D.... Cette déclaration préalable vise, ainsi, pour l'essentiel, à remédier aux vices affectant les arrêtés de non-opposition à déclaration préalable des 26 mars et 8 avril 2019 qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, ont été obtenus par fraude. Par ailleurs, il ressort des plans de masse joints au dossier de déclaration préalable que la demande vise à régulariser la construction, sans autorisation, d'une terrasse extérieure carrelée d'une emprise au sol de 190 mètres carrés autour de la piscine objet de l'arrêté du 26 mars 2019, à en réduire la superficie de 52 mètres carrés et qu'elle porte sur la mise en place d'un dispositif d'évacuation du surplus des eaux pluviales du terrain d'assiette du projet, au moyen de barbacanes percés dans le mur de soutènement en limite de propriété avec la parcelle de M. et Mme D... et débouchant sur celle-ci. Par son objet et ses effets, l'arrêté du 27 avril 2021 doit ainsi être regardé comme une autorisation modificative des arrêtés des 26 mars et 8 avril
  25. Compte tenu de la nature et de l'importance des modifications que l'arrêté litigieux du 27 avril 2021 apporte au projet de M. E..., M. et Mme D... justifient d'un intérêt leur donnant qualité à le contester. En ce qui concerne l'arrêté du 27 avril 2021 du maire de Guérande :
  26. Ainsi qu'il a été dit au point 13, les arrêtés des 26 mars et 8 avril 2019 par lesquels le maire ne s'est pas opposé aux déclarations préalables de travaux déposées par M. E... ont été obtenus par fraude. Cette fraude fait obstacle à ce que ces autorisations, qui n'ont pu faire naître aucun droit à construire pour leur bénéficiaire, puissent être régularisées par la délivrance d'une autorisation modificative. Par suite, les moyens dirigés contre le jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'arrêté du 27 avril 2021 visant à la régularisation des travaux autorisés de façon indue par les arrêtés des 26 mars et 8 avril 2019 sont inopérants.
  27. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 27 avril 2021 par lequel le maire de Guérande ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 044 069 20 R2473 déposée par M. E..., le 16 décembre 2020 et complétée le 29 mars
  28. Sur les conclusions de M. et Mme D... dirigées contre la décision tacite du 30 avril 2023 et les arrêtés des 5 mars et 26 novembre 2025 par lesquels le maire de Guérande ne s'est pas opposé aux déclarations préalables déposées par M. E... : En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par M. E... aux conclusions dirigées contre la décision tacite du 30 avril 2023 et l'arrêté du 5 mars 2025 du maire de Guérande :
  29. En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. ".
  30. D'une part, il résulte de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme que, lorsque le juge d'appel est saisi d'un appel contre un jugement d'un tribunal administratif ayant annulé un permis de construire en retenant l'existence d'un ou plusieurs vices entachant sa légalité et qu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure visant à la régularisation de ces vices a été pris, seul le juge d'appel est compétent pour connaître de sa contestation dès lors que ce permis, cette décision ou cette mesure lui a été communiqué ainsi qu'aux parties.
  31. D'autre part, il résulte de ce même article que les parties à une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue sont recevables à contester la légalité d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation intervenue au cours de cette instance, lorsqu'elle leur a été communiquée, tant que le juge n'a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai.
  32. Il ressort des pièces du dossier que, par trois déclarations préalables déposées, respectivement, le 31 mars 2023, le 22 janvier 2025 et le 22 septembre 2025, M. E... a apporté des modifications aux travaux objet des arrêtés de non-opposition à déclaration préalable précédents. La décision tacite du 30 avril 2023, l'arrêté du 5 mars 2025 et l'arrêté du 26 novembre 2025 par lesquels le maire de Guérande ne s'est pas opposé à ces trois déclarations préalables ont ainsi le caractère de décisions modificatives. Il ressort des pièces du dossier que M. E... a communiqué les deux premières décisions à la cour par un mémoire du 2 avril 2025, transmis le 14 avril 2025 à M. et Mme D..., alors que l'appel formé par ces derniers contre le jugement du 27 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes annulant l'arrêté du 27 avril 2021 était encore pendant. Il ressort des pièces du dossier que cet appel était encore pendant lorsque M. E... a ensuite communiqué à la cour l'arrêté du 26 novembre
  33. Il résulte de ce qui a été dit au point 23 que la contestation de ces trois décisions modificatives ne peut être formée que devant le juge d'appel.
  34. En deuxième lieu, le 28 mai 2025, date d'enregistrement au greffe de la cour administrative d'appel du mémoire par lequel M. et Mme D... ont demandé l'annulation de la décision tacite du 30 avril 2023 par lequel le maire de Guérande ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. E..., la cour n'avait pas statué au fond sur l'appel formé par ce dernier contre le jugement du 27 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes annulant l'arrêté du 27 avril
  35. M. et Mme D... sont donc recevables à contester cette décision, sans condition de forme ni de délai. La fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions de M. et Mme D... dirigées contre la décision tacite du 30 avril 2023 seraient tardives doit, par suite, être écartée.
  36. En troisième lieu, dès lors que M. et Mme D... justifient d'un intérêt pour agir contre l'arrêté du 27 avril 2021, ils justifient aussi d'un intérêt pour agir contre la décision tacite du 30 avril 2023 et l'arrêté du 5 mars 2025 qui le modifient. La fin de non-recevoir opposée par M. E... tirée de ce que M. et Mme D... ne justifient pas d'un intérêt pour agir contre ces deux décisions doit, par suite, être écartée. En ce qui concerne la décision tacite du 30 avril 2023 et les arrêtés des 5 mars et 26 novembre 2025 du maire de Guérande :
  37. Ainsi qu'il a été dit au point 25, la décision tacite du 30 avril 2023 et les arrêtés des 5 mars et 26 novembre 2025 ont le caractère de décisions modificatives. Compte tenu de l'annulation des arrêtés précédents, il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, les trois actes litigieux.
  38. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par M. et Mme D... n'est susceptible d'entraîner l'annulation des trois décisions litigieuses.
  39. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... sont fondés à demander l'annulation de la décision tacite du 30 avril 2023, de l'arrêté du 5 mars 2025 et de l'arrêté du 26 novembre 2025 par lesquels le maire de Guérande ne s'est pas opposé aux déclarations préalables nos DP 044 069 23 T0145, DP 044 069 23 T0145 M01, DP 044 069 25 00390 déposées par M. E.... Sur les frais liés au litige :
  40. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme D..., qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
  41. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme D... et non compris dans les dépens.
  42. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Guérande, qui n'a pas la qualité de partie à l'instance mais de simple observateur et qui n'aurait pas eu qualité pour former tierce opposition si elle n'avait pas été invitée à présenter des observations, verse à M. et Mme D... la somme que ces derniers réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : La décision tacite du 30 avril 2023 et les arrêtés des 5 mars et 26 novembre 2025 par lesquels le maire de Guérande ne s'est pas opposé aux déclarations préalables nos DP 044 069 23 T0145, DP 044 069 23 T0145 M01 et DP 044 069 25 00390 déposées par M. E... sont annulés. Article 3 : M. E... versera à M. et Mme D... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de M. et Mme D... tendant à mettre à la charge de la commune de Guérande une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., à M. et Mme D... C... et à la commune de Guérande. Délibéré après l'audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Buffet, présidente de chambre, - Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure, - M. Dias, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai
  43. Le rapporteur, R. DIAS La présidente, C. BUFFETLa greffière, M. F... La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 23NT02597

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.