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CAA de NANTES, 6ème chambre, 24NT01139

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du maire de la commune de Notre-Dame-des-Landes portant rejet implicite de sa demande de régularisation de son contrat de travail. Par un jugement n° 1910858 du 15 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 avril 2024 et le 28 mars 2025, Mme A..., représentée par Me Lefevre, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) d'enjoindre à la commune de Notre-Dame-des-Landes de régulariser son contrat de travail, avec effet rétroactif au moins à compter du 26 avril 2017 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Notre-Dame-des-Landes une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la clôture de l'instruction est intervenue tardivement ; - le tribunal ne pouvait régulièrement tenir compte et verser au contradictoire le troisième mémoire en défense de la commune alors que la clôture de l'instruction était close et que seules les pièces demandées par le tribunal pouvaient alors être produites ; - le jugement du 26 avril 2017 constitue une circonstance de droit nouvelle faisant obstacle à ce que la décision qu'elle conteste soit regardée comme confirmative de la décision rejetant implicitement sa demande du 18 septembre 2014 ; - la décision implicite née le 18 novembre 2014 n'a pas acquis de caractère définitif puisqu'elle a été contestée devant le tribunal par une requête du 22 octobre 2014 ; - la décision du maire souffre d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, la commune de Notre-Dame-des-Landes, représentée par Me Poisson, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bougrine, - les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique, - et les observations de Me Lefevre, représentant Mme A.... Considérant ce qui suit :

  1. Mme B... A... relève appel du jugement du 15 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Notre-Dame-des-Landes portant rejet implicite de sa demande de régularisation de son contrat de travail. Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative : " Postérieurement à la clôture de l'instruction ordonnée en application de l'article précédent, le président de la formation de jugement peut inviter une partie à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l'instruction. Cette demande, de même que la communication éventuelle aux autres parties des éléments et pièces produits, n'a pour effet de rouvrir l'instruction qu'en ce qui concerne ces éléments ou pièces. ".
  3. La mesure par laquelle le président de la formation de jugement invite, sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l'une des parties à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l'instruction postérieurement à la clôture de celle-ci a pour effet de rouvrir l'instruction en ce qui concerne ces éléments. Il est alors loisible aux parties d'en discuter la portée avant la nouvelle clôture de l'instruction sur ce point.
  4. Il ressort des pièces de la procédure que, par une ordonnance du 7 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 juin
  5. Par une demande du 21 novembre 2023, la présidente de la 12ème chambre du tribunal administratif de Nantes a, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, invité la commune de Notre-Dame-des-Landes à produire le courrier du 18 septembre 2014 par lequel Mme A... a demandé la régularisation de son contrat de travail. Le 27 novembre 2023, la commune a produit la pièce sollicitée ainsi qu'un mémoire opposant une nouvelle fin de non-recevoir tirée de ce que la décision contestée devant le tribunal était confirmative de la décision, alors définitive, ayant rejeté cette demande de régularisation du 18 septembre
  6. La demande de pièce diligentée par le tribunal le 21 novembre 2023 ayant eu pour effet de rouvrir l'instruction en ce qui concernait le courrier du 18 septembre 2014, il était loisible à la commune de Notre-Dame-des-Landes d'en discuter la portée. Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme A..., le tribunal, auquel il appartenait, à peine d'irrégularité de sa décision, d'examiner la fin de non-recevoir valablement opposée par la commune et s'il entendait l'accueillir, de verser le nouveau mémoire du 27 novembre 2023 au débat contradictoire, n'a pas, en tenant compte de ce mémoire, qu'il lui a communiqué, commis d'irrégularité.
  7. En deuxième lieu, Mme A... soutient que la " clôture de l'instruction était tardive et anormale " dès lors qu'elle est intervenue trois ans après l'enregistrement des dernières écritures. Une telle circonstance de fait n'est toutefois pas susceptible d'entacher le jugement d'irrégularité.
  8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 9 juillet 2013, le conseil municipal de Notre-Dame-des- Landes a décidé de reprendre en régie les activités d'accueil de loisirs sans hébergement et d'accueil périscolaire auparavant assurées par une association de droit privé. Mme A..., qui occupait jusqu'alors le poste de directrice de l'accueil collectif des mineurs au sein de l'association, s'est vu proposer, en application de l'article L. 1224-3 du code du travail, un contrat de travail de droit public à durée indéterminée en vue d'exercer les fonctions de responsable de l'accueil de loisirs sans hébergement. Le contrat, signé par les parties le 24 avril 2013, prévoyait alors un recrutement " par référence au grade d'animateur " et une " rémunération mensuelle calculée par référence à l'indice majoré 418 ". Par un courrier du 18 septembre 2014, Mme A... a saisi le maire de la commune d'une demande tendant à la modification de son contrat de travail afin que sa rémunération soit fixée par référence à un traitement indiciaire plus élevé. Sa demande est demeurée sans réponse. Si le 22 octobre 2014, Mme A... a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant notamment, d'une part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de réévaluer l'indice de son contrat de travail et, d'autre part, à l'indemniser des préjudices résultant des faits de harcèlement moral qu'elle a subis, auxquels participe la fixation de sa rémunération, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, contrairement à ce que soutient l'appelante, qu'elle aurait demandé l'annulation de la décision portant rejet implicite de sa demande du 18 septembre
  9. Le tribunal, statuant sur la requête de Mme A... introduite en 2014, a d'ailleurs rejeté les conclusions tendant à ce qu'il " condamne la commune (...) à requalifier l'indice de son contrat de travail " comme irrecevables " en dehors de toute conclusion à fin d'annulation ". En outre, Mme A... ne conteste pas avoir eu connaissance de cette décision au plus tard le 20 janvier
  10. Par un courrier du 18 février 2019, reçu le 23 février 2019, Mme A... a demandé au maire de Notre-Dame-des-Landes de " régulariser [son] contrat de travail afin de majorer l'indice sur lequel il a été calculé ". Cette seconde demande, qui a été implicitement rejetée, avait ainsi le même objet que celle du 18 septembre 2014 qui a elle-même fait l'objet d'une décision, devenue définitive, portant rejet implicite.
  11. Par ailleurs, Mme A... soutient que le jugement du 26 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a condamné la commune de Notre-Dame-des-Landes à l'indemniser des préjudices résultant des faits de harcèlement moral caractérisés notamment par la méconnaissance par les clauses de son contrat de travail relatives à sa rémunération des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail, constitue une circonstance nouvelle. Toutefois, dès lors que, par un avenant au contrat de travail, signé le 20 décembre 2016, les fonctions occupées par Mme A... avaient été modifiées, le jugement du 26 avril 2017 n'était pas de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation du bien-fondé de la demande, formée par l'intéressée en 2019 et tendant à ce que son contrat prévoie, conformément à l'article L. 1224-3 du code du travail, un niveau de rémunération équivalent à celui qu'elle percevait au sein de l'association avant la reprise de l'activité par la commune.
  12. Il suit de là qu'en jugeant que la décision en litige, portant rejet de la demande de régularisation du 18 février 2019, était confirmative de la décision portant rejet de la demande de régularisation du 18 septembre 2014, devenue définitive à la date d'introduction de la requête de Mme A... et, par suite, que cette dernière était tardive et donc irrecevable, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité.
  13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige :
  14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Notre-Dame-des-Landes, laquelle n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A... d'une somme au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme que demande la commune intimée au titre des frais de même nature qu'elle a supportés. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Notre-Dame-des-Landes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Notre-Dame-des-Landes. Délibéré après l'audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Pons, premier conseiller, - Mme Bougrine, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai
  15. La rapporteure, K. BOUGRINELe président, O. GASPON La greffière, I. SIROT La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24NT01139

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.